Plaidoyer pour la
défense de mon pays, l’instauration de la démocratie représentative, le refus
d’une tutelle humiliante, de la suppression de la souveraineté et de
l’Indépendance d’Haïti, de sa plus belle page d’Histoire : l'abolition
universelle de l’esclavage.
HAITI : L’OEA
ET LA PERENITE DU DROIT
(face au retour
éventuel de Jean Bertrand Aristide à la présidence d’Haïti)
Pour qui sonne le
glas ?
Hier c’était pour le
Chili du Président Allende, Pour la Grenade dans les Antilles où le Premier
Ministre Bishop fut assassiné, des malades tués dans les hôpitaux,
Pour la République du Panama où le Président-Général fut arrêté, sous l’inculpation de trafic de stupéfiants, conduit de force à une prison à l’étranger. ( Le Président Endara prêta le serment d’investiture dans une base militaire); Aujourd’hui c’est une résolution de l’organisation des Etats américains établissant un embargo commercial contre la République d’Haïti et sa mise, littéralement en quarantaine. Demain le glas sonnera pour les autres membres de cette organisation régionale internationale.
Pour la République du Panama où le Président-Général fut arrêté, sous l’inculpation de trafic de stupéfiants, conduit de force à une prison à l’étranger. ( Le Président Endara prêta le serment d’investiture dans une base militaire); Aujourd’hui c’est une résolution de l’organisation des Etats américains établissant un embargo commercial contre la République d’Haïti et sa mise, littéralement en quarantaine. Demain le glas sonnera pour les autres membres de cette organisation régionale internationale.
Et pour l’OEA même
qui vient de ruiner sa crédibilité et éroder ses fondements, par cette mesure
prise vis-à-vis d’Haïti sans égard aux principes du Droit International Public
(pierre angulaire de sa charte selon les décisions de la 9eme conférerence de
Bogota en 1948). L’Organisation des Etats Américains devra-t-elle rétracter les
rapports des 21 octobre 1963 et 13 décembre 1979 sur la situation des Droits de
l’Homme en Haïti ? C’est là que une question épineuse puisque la résolution
loin d’ordonner une enquête sur les violations de la Constitution d’Haïti
semble excuser les fautes graves, répréhensible des gouvernants déchus. Et fait
paradoxal, cette mesure sanctionne les dirigeants actuels d’Haïti accédés au
pouvoir conformément à la procédure tracée en l’article 149 de la Constitution
Haïtienne de 1987.
Il importe de cerner
avec impartialité d’une part, les causes du renversement du Président Aristide,
de son départ pour le Vénézuela; D’autre part, les incidences des mesures
adoptées contre la République Indépendante et Souveraine d’Haïti en fonction du
Droit de l’Homme, de la Constitution Haïtienne et du Droit International
Public. Les articles 16 à 52-1 de la Charte Fondamentale d’Haïti reproduisent
les principes basiques de la Déclaration américaine et Universelle des Droits
de l’Homme. Il n’est donc un secret pour personne, voire l’OEA, les
Organisations de la Défense des Droits Humains, que la constitution d’Haïti a
été, par le Pouvoir déchu, trop souvent violée en ses articles :
12.1,24.1,24.3, 25.1,26,44,60.1,60.2,97,129.2 à 129.5,141,175,
200.6,263,263.1,125,142,143,236.2,267.3,240. L’on ne peut, certes, dissocier la
chute du gouvernement Aristide de ces violations, la pratique et la tolérance
abusive du supplice du collier enflammé. Ceci sans nul doute a contribué à
l’établissement d’une psychose de peur et d’oppression. On se souviendra en
effet des menaces et même des voies de faits dont furent l’objet députés et
sénateurs de la part des partisans pro-gouvernementaux, à l’occasion d’une
demande d’interpellation de la Chambre des députés à l’endroit du Premier
Ministre conformément aux articles 129.2 à 129.5, de la constitution. Une telle
agression alarma l’ambassadeur américain en Haïti qui se manifesta dans une
note de presse. Nous reproduisons in extenso la note parue dans le journal ``La
Presse, Montréal, Samedi 17 août 1991`` :
HAITI Condamnation
``L’ambassadeur des Etats-Unis à Port-au-Prince, M. Alvin P. Adams, a condamné hier les violences commises mardi, dans la capitale haïtienne, par des manifestants pro-gouvernementaux. Ces derniers avaient notamment failli lyncher un député, lancé des pierres sur le parlement,incendié le siège d’un syndicat et saccagé les locaux de deux partis politiques qui avaient réclamé la démission du premier ministre René Préval. M. Adams a indiqué qu’il avait pu observer ces violences depuis le bâtiment de l’ambassade américaine, situé tout à coté du parlement. Ce spectacle ne correspond pas à ``notre concept de la démocratie``, a-t-il dit. L’ambassadeur a également condamné la pratique du supplice du collier, dont les manifestants pro-gouvernementaux avaient menacé des parlementaires., a-t-il dit.`` L’opinion des constitutionnalistes à ce sujet est éloquente :
``Toute société, écrit G. Burdeau, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de Constitution. Voilà la conception à laquelle répond la formule de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789-1791.`` Elle nous apprend, en outre, qu’il existe un moyen de contrôler les gouvernants, de les contraindre à respecter le statut du pouvoir qui leur est dévolu et éventuellement de sanctionner leurs décisions ou leurs actes contraires à l’idée du droit.
HAITI Condamnation
``L’ambassadeur des Etats-Unis à Port-au-Prince, M. Alvin P. Adams, a condamné hier les violences commises mardi, dans la capitale haïtienne, par des manifestants pro-gouvernementaux. Ces derniers avaient notamment failli lyncher un député, lancé des pierres sur le parlement,incendié le siège d’un syndicat et saccagé les locaux de deux partis politiques qui avaient réclamé la démission du premier ministre René Préval. M. Adams a indiqué qu’il avait pu observer ces violences depuis le bâtiment de l’ambassade américaine, situé tout à coté du parlement. Ce spectacle ne correspond pas à ``notre concept de la démocratie``, a-t-il dit. L’ambassadeur a également condamné la pratique du supplice du collier, dont les manifestants pro-gouvernementaux avaient menacé des parlementaires., a-t-il dit.`` L’opinion des constitutionnalistes à ce sujet est éloquente :
``Toute société, écrit G. Burdeau, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de Constitution. Voilà la conception à laquelle répond la formule de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789-1791.`` Elle nous apprend, en outre, qu’il existe un moyen de contrôler les gouvernants, de les contraindre à respecter le statut du pouvoir qui leur est dévolu et éventuellement de sanctionner leurs décisions ou leurs actes contraires à l’idée du droit.
Les parlementaires
haïtiens pouvaient-ils exercer leurs privilèges constitutionnels et mettre en
place le mécanisme prévu à cette fin alors qu’ils étaient constamment menacés
du supplice du collier enflammé ? « Au-dessus des sanctions juridiques
organisées pour atteindre ce but, il y a des sanctions inorganisées qui
constituent l’ultime recours contre l’arbitraire des gouvernants : La
résistance à l’oppression, l’insurrection, ou la révolution. Cette façon de
voir a toujours été reconnue, dans son principe, comme légitime aussi bien par
les théologiens catholiques que par les publicistes. Depuis St-Thomas tous les
porte-paroles de l’Eglise reconnaissent et la résistance défensive et la
résistance agressive tendant à contraindre par la force, les détenteurs du
Pouvoir à retirer les décisions injustes. Plus près de nous le pape Jean Paul
11 s’est rangé du coté des porte-paroles de l’Eglise. Le projet de la
constitution française du 19 avril 1946 stipule en son article 21 : « Quand le
gouvernement viole les droits et les libertés garantis par la Constitution, la
résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus
impérieux des devoirs. » Un fait positif s’offre à la société internationale,
le réalisme de la déclaration des militaires-putschistes : face à l’impuissance
des pouvoirs législatif et judiciaire constamment menacés, l’armée qui a
constitutionnellement pour impérieuse obligation de protéger les vies et les
biens,a cru, de son devoir, mettre fin à l’arbitraire d’une populace arrogante
et manœuvrée qui pesait sur la société haïtienne en général. La Résolution de
l’OEA déborde ici le cadre politique et constitutionnel pour rentrer dans le
domaine du Droit international public. Sur le plan juridique la Charte de l’OEA
a été adopté au début de 1948 à la 9eme conférence de Bogota réformée par le
Protocole de Buenos Aires en 1967. Cette nouvelle Charte entra en vigueur le 27
février 1970. Les membres de cette organisation régionale internationale
avaient réaffirmé les principes suivants : ``Le Droit international constitue
la norme de CONDUITE DES ETATS dans leurs relations mutuelles; l’ordre
international est basé essentiellement sur le respect de la personnalité, de la
souveraineté et de l’indépendance des Etats ainsi que sur le fidèle
accomplissement, par les Etats, de leurs obligations.`` La bonne foi doit présider
aux relations des Etats entre eux; la solidarité des Etats américains exige de
ses Etats une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la
démocratie représentative… » et non la démocratie populaire érigée par l’ex
Président Aristide. Un scénario inusité dans les annales de l’histoire
politique mondiale est mise en place. L’OEA, l’ONU ont mis leur tribune à la
disposition d’un Chef d’Etat renversé et expulsé à l’étranger. Faut-il trouver
la raison de ce geste pour le moins cocasse dans leur participation aux
élections tenues en Haïti le 16 décembre 1990 ? Le candidat Jean Bertrand
Aristide, remplaçant de Gérard Gourde après les élections avortées, avait-il
besoin de subterfuges, de la révocations arbitraire de cinq juges de la Cour de
Cassation, en violation de la Constitution en vigueur, pour l’emporter sur ses
compétiteur réunis.? Il jouissait d’une grande popularité. Tout ceci a terni
quelque peu la crédibilité de ces élections et Haïti a ainsi perdu la chance de
démontrer au monde entier qu’elle était capable d’organiser des élections
libres,honnêtes et démocratiques par la création et l’utilisation d’une carte
électorale et à la fois d’identité. Dans le cas d’un coup d’Etat en Droit
International Public l’on ne peut, comme l’ont fait certains chefs de
gouvernement, parler de constitution encore moins de démocratie; mais bien de
gouvernement de Facto. D’après le professeur Charles Rousseau, auteur de Droit
International Public : « il (le gouvernement de Facto) est celui qui nait et s’impose
par des procédés de fait, par une rupture-habituellement violente avec la
légalité constitutionnelle. (putsch, prononciamento, insurrection, révolution,
etc….( Drt Int. Pub. Page 307) La mise à pied du Président Aristide n’a pas
donné lieu à l’installation d’une Junte militaire au pouvoir. L’OEA serait
forcée, conformément à sa Charte, à la résolution du Comité de la Défense
Politique Panaméricaine réuni le 24 décembre 1943 à Montévideo, ``de
recommander aux gouvernements membres, d’entrer en consultation avant de
reconnaître un Gouvernement établi par la force. ``
La reconnaissance
d’un gouvernement de Facto ou le maintien des relations antérieures au coup
d’état ne s’est posée particulièrement que sur le continent américain où elle a
donné lieu à l’application et à l’apparition d’importantes théories à la fois
juridiques et politiques : La doctrine d’Estrada, de Tobar, et de Wilson dont
l’OEA s’est inspiré dans bons nombres de ses conférences et déclarations La
doctrine de Tobar a été suivie pendant un certain temps par les Républiques de
l’Amérique Centrale dans leurs rapports respectifs. Elle a été consacrée par
deux instruments juridiques : La Convention de Washington de 1907 et celle du 7
février 1923 sur la même base que la précédente. Cette doctrine est
spécifiquement américaine. La Jurisprudence du droit International confirme
cette façon de voir par d’importantes sentences arbitrales notamment celle
rendue le 18 octobre 1925 par l’ex Président Taff. L’application de la doctrine
de Tobar dans les relations interaméricaines est limitée à l’Amérique Centrale;
elle est exclusivement Centro-Américaine. Les Etats-Unis ont appliqué une
conception analogue : la doctrine de Wilson 1913-1920 dans leur rapport avec
l’Amérique Centrale (Ref. Mac Corkle, Américan policy). Le Président Wilson
l’avait appliquée à l’égard du Mexique en refusant de reconnaître le
gouvernement du Général Huerta, 1913-1914, à l’égard de Costa Rica 1917-1920 en
refusant de reconnaître le gouvernement révolutionnaire du Général Tinoco
entraînant la non participation de celui-ci à la Conférence de Paix. Par
ailleurs, il existe des mécanismes qui permettent, en Droit International
Public, à un gouvernement de Facto de se mouvoir en gouvernement de Jure ou de
droit; mais ce ne fut pas le cas pour Haïti où il n’y a pas eu des tentatives
de ce genre. La résolution de l’OEA a été adoptée contre les ``putschistes``
qui ont permis, quelque drôle que cela puisse paraître, le retour à la légalité
constitutionnelle ou démocratique. En effet, le fait par le Président Aristide,
réfugié au Vénézuela, de se trouver à une tribune internationale où il a
sollicité l’aide et concours des Etats membres de l’OEA, le fait par une
délégation de cette organisation de se rendre en Haïti pour négocier ou ordonner
sa réintégration, établissent péremptoirement l’existence d’une vacance
présidentielle prévue et réglée par l’article 149 de la Constitution Haïtienne.
Art.149 : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit,le Président de la cour de cassation de la République ou à
son défaut le Vice-Président de cette cour ou à défaut de celui-ci, le juge le
plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi
provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée
Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection
du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu
quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après
l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi
Electorale. »
LA PROPHETIE
Le rétablissement de
M. Aristide n’exposerait-il pas sa vie,n’entraînerait-il pas le licenciement de
l’armée haïtienne dans son intégralité,le renvoi des Chambres Législatives
élues dans les mêmes conditions que le Président de la République le 16
décembre 1990. ? Pourra-t-on mesurer l’ampleur de la vengeance populaire contre
les autres classes de la société haïtienne ? Les admirateurs de Charlemagne
Péralte sont-ils aujourd’hui en faveur d’une occupation militaire étrangère en
Haïti ou non ? C’est là autant de questions auxquelles une réponse s’impose !!!
Il s’évidente que les résolutions adoptées contre la République d’Haïti violent
la Charte de l’OEA, le texte de la 9eme conférence de Bogota, le Droit
international Public, et constituent une intervention directe dans les affaires
intérieures de cet Etat. La teneur de la 10eme conférence de Caracas sus-visée
dont Haïti est l’un des signataires, et les principes du Droit International
Public prouvent cette violation. « Il est nécessaire (C. Rousseau, p.322) de
faire une discrimination parmi les interventions, entre celles qui sont licites
et celles qui ne le sont pas.Il y a intervention illicite lorsque l’Etat
intervenant agit sans droit, l’hypothèse la plus fréquente étant celle de
l’intervention politique : cas où une Puissance estime mauvais le gouvernement
ou la politique intérieure d’un Etat il entend les modifier selon ses vues
propres. La pratique en offre de nombreux exemples. Intervention licite :elle
est licite lorsque l’Etat agit en vertu d’un droit lui appartenant. Il en est
ainsi lorsque l’Etat peut invoquer un traité spécial.En conclusion (p.326), il
est nécessaire de présenter deux observations : a) il ne faut pas parler d’un
droit d’intervention; le seul principe admissible, c’est le principe de non
intervention. L’intervention N’est qu’une simple pratique politique, quelque
fois licite, mais le plus souvent anti-juridique et illicite. On signalera
comme particulièrement importante à cet égard l’observation suivante énoncée
par la Cour International de Justice dans son arrêt du 9 avril dans l’affaire
du détroit de Corfou, prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé que
comme manifestation d’une politique de force, politique qui, dans le passé a
donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, qu’elles que soient les
déficiences présentes de l’organisation Internationale trouver aucune place
dans le droit International b) Il y a beaucoup d’incertitude en cette
matière, aussi convient-il d’être prudent dans l’énumération des hypothèses
d’inter-vention légitime. A vrai dire, il y en a que deux qui soient
irréprochables du point de vue de la technique juridique (cas où il y a un
traité ou demande formelle de l’Etat); pour les deux autres cas (protection des
nationaux et intervention d’humanité) une grande circonspection s’impose. »
Quelle sont les sanctions qui ont été prise par l’OEA à l’occasion des
interventions dans l’île de la Grenade, du Panama, dans le cas du Chili
d’Allende-Pinochet ? Pour Haïti des sanctions sont prises non pas contre
ceux-la qui louaient les vertus du supplice du collier enflammé, qui ont violé
les Droits de l’Homme, la Charte Fondamentale de la Nation Haïtienne, qui
prêchaient la division des classes contrairement à l’héritage de feu le
Président des Etats-Unis Abraham Lincoln : ``L’on ne peut semer la fraternité
entre les hommes en incitant la haine entre les différentes classes de la
société. `` En vertu de ce qui précède, de la jurisprudence, de la doctrine et
des principes du Droit International Public il est souhaitable que l’OEA, à la
lumière des textes, de la morale internationale, révise sa position dans le
cadre de sa charte, de ses résolutions et conférences internationales sur ce
que l’on peut, désormais appeler le cas-Haïti. Cette résolution demeurera
malgré tout, dans le domaine de la technique Juridique une intervention
illicite dans les affaires intérieures de l’Etat Haïtien à l’actif de la
société internationale enclin d’un ordre nouveau bousculant les principes les
plus immuables et la Pérennité du Droit. Il est donc approprié de conclure par
une pensée forte de feu le Président d’Haïti l’illustre Dumarsais Estimé : « Si
berger du troupeau vous vous en constituez les loups; si gardiens de la maison,
vous vous faites vous mêmes les voleurs qui la brisent et la pillent, si
rebelles au meilleur de vous mêmes, vous manquez à vos engagements solennels,
alors il sera temps d’entrer en jugement avec vous et de vous demander compte.
» Mais le DROIT triomphera.
André J. Garnier
Avocat
19 octobre 1991
cc : OEA Secrétaire Général Mr. Soarez O.N.U Mr De Cuellar, Secrétaire Général Commission Int. De Juristes, Geneva, Suisse Représentant U.S.A. A l’OEA Hon.B. Aronson, Asst. Secretary of State, Caribean & Latino-American Affaires Président Commitee Foreign Relations U.S.Senate Mr. B. Mulroney, Premier Ministre, Canada Hon. Barbara Mc.Dugall, Ministre Affaires Etrangères Hon. A. Ouellette, Député Parti Libéral, Canada A.Ramirez Ocampo, Médiateur : Aristide/L’Etat Haïtien
André J. Garnier
Avocat
19 octobre 1991
cc : OEA Secrétaire Général Mr. Soarez O.N.U Mr De Cuellar, Secrétaire Général Commission Int. De Juristes, Geneva, Suisse Représentant U.S.A. A l’OEA Hon.B. Aronson, Asst. Secretary of State, Caribean & Latino-American Affaires Président Commitee Foreign Relations U.S.Senate Mr. B. Mulroney, Premier Ministre, Canada Hon. Barbara Mc.Dugall, Ministre Affaires Etrangères Hon. A. Ouellette, Député Parti Libéral, Canada A.Ramirez Ocampo, Médiateur : Aristide/L’Etat Haïtien
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