samedi 11 février 2012

De la dissolution du Parlement



 

A l'aurore de cette année s'est posé, dans cette île, jadis perle des Antilles, un problème de droit constitutionnel : la fin du mandat des Députés qu'on aurait beaucoup de peines à soutenir, eu égard à leur performance peu orthodoxe.
La dissolution de cette législature paralyse, par voie de conséquence, les travaux du Sénat fonctionnant, inconstitutionnellement, avec un effectif de 9 membres sur 27. Le mandat de 6 ans des 2/3 de ce corps a déjà pris fin.
Cet imbroglio auquel le pays est confronté s'explique par la méconnaissance du parlementarisme et les violations flagrantes et répétées de la Constitution.
Le régime parlementai d'après les auteurs, est celui dans lequel la gestion des affaires publiques dépend du Parlement et du Chef de l'Etat, par le truchement d'un cabinet ministériel assurant la liaison entre ces deux pouvoirs, responsable devant le parlement qui a la compétence constitutionnelle de blamer ses membres, de leur accorder un vote de confiance ou de non confiance. (C.H.art. 93,129.4,172). Il est basé sur les principes suivants inscrits dans la constitution Haïtienne : " l'égalité entre l'Exécutif et le Législatif, la coopération entre ces deux pouvoirs, l'existence de mécanismes d'actions réciproques de chacun des pouvoirs sur l'autre." La collaboration entre ces deux pouvoirs ne laisse pas d'espace à la subordination mais à l'entente.
Ce préambule permettra de mieux cerner les conséquences de la Résolution mettant fin à la 46eme législature de la Chambre des Députés, Cette nouvelle violation de ia Constitution par ceux-là qui ont juré, devant Dieu et la Nation de l'observer, la faire observer fidèlement ainsi que les Lois de la République, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir lIndépendance Nationale et l'Intégrité du Territoire trouve son explication dans un intérêt exclusivement politique et pèche contre la rigidité de la Loi Suprême de l'Etat. (art. 13 5. 1) La Suprématie formelle de la Constitution renforce la légalité au regard des particuliers, conditionne la procédure de révision ou d'amendement constitutionnel, consacre la date d'ouverture de la première session législative du 2eme lundi de janvier (art.282 à 284.4)
Toute tentative tendant à modifier un article de la Charte Fondamentale, en dehors de la procédure tracée en elle, par une loi d'un rang inférieur, en l'occurrence la loi électorale de février 1995 se heurte à l'inconstitutionalité et à son annulation. Le délai de convocation du peuple en ses comices pour les élections législatives, présidentielles, communales etc. incombe à la responsabilité de l'Exécutif, chargé de veiller à l'application et à l'exécution de la Constitution. (21, 135.1) exigences constitutionnelles voulaient que les Députés de la 46eme législature entrent en fonction le 2eme lundi de janvier 1995, or la loi électorale sous l'empire de laquelle ils ont été élus date de février 1995 pour un mandat de 4 ans selon l'article 92 de la constitution. Une faute grave a été commise. L'on voudrait, par intérêt, l'imputer au retour du président exilé qui avait le temps voulu pour décréter les élections entre octobre et décembre. En conséquence, pour être en harmonie avec les textes, la rentrée de la 47eme législature ne peut avoir lieu qu'au 2eme lundi de janvier de l'an 2000.
Cette judicieuse considération écarte la prise d'une résolution de dissolution, sans valeur légale, interdite par l'article 111. 8 de la C.H. stipulant: " en aucun cas la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé." En dernière analyse, cette mesure de lExécutif, en Conseil de Ministres démissionnaires depuis le départ du Premier Ministre Smart, engendre un désaccord entre les Pouvoirs Exécutif et Législatif.
Elle est une interprétation erronée de l'article 128 de la constitution dont la lettre doit toujours prévaloir. (60, 128) Cette situation cahotique appelle la vérification et le contrôle de la résolution paralysant le fonctionnement de la Chambre des Députés. L'article 183 permet de recourir à la Cour de Cassation. Cette procédure a permis à la Cour Suprême des Etats-Unis, pays classique de l'inconstitutionalité, de déclarer inconstitutionnelles les Lois mettant en oeuvre la politique du NEW DEAL du président Roosevelt. Il en est de même pour la Suisse,
L'autriche articles 89, 120 de sa constitution de 1920, de la Tchécoslovaquie, loi du 29 février 1920.
En Haïti, l'impasse est totale, le gouvernement est acéphale. En effet, l'on y constate l'absence du Parlement, du Chef de gouvernement qui ne peut, en aucun cas, obtenir un vote sur sa déclaration de politique générale, art. 158, du Conseil Electoral Permanent, alors que le Provisoire s'avère impossible aussi conformément à l'article 289.3 stipulant: " la mission du CEP prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu sous son empire, en l'occurrence le Président Manigat. Vu l'absence de Députés, les articles 191, 199 qui concourent à la formation du Permanent demeurent inopérants.
En conséquence, tout compromis ou entente politique débouche sur la violation de la Constitution. La carence institutionnelle paralyse définitivement le fonctionnement du parlementarisme en Haïti. Elle ne peut être comblée que par la convocation du peuple en ses comices aux fins d'élections générales, ainsi le rêve démocratique redeviendra une réalité.

Me. André Garnier
7 mars 1999

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire