Jus est ars boni aequi
Le droit est l'art du bien et du juste
Le problème Constitution et Double Nationalité pose inéluctablement, dans le
contexte actuel haïtien, la question de révision constitutionnelle.
Le fait n'est pourtant pas nouveau dans les annales de l'histoire de ce pays.
En effet, en 1956 à la fin du mandat du Président Magloire, des courtisans
gravitant autour du pouvoir lui suggéraient l'amendement de la constitution de
1950 en vue de s'octroyer un nouveau terme interdit par la Charte Suprême de
l'Etat. Bien qu'il fut un militaire, conseillé peut-être par des amis avisés,
il opta pour une consultation écrite. et s'adressa au constitutionnaliste
français le professeur Georges Vedel.
Cette étude révéla qu'un tel dessein viole la constitution et le Chef de l'Etat
y renonça au grand dam de ses partisans.
Ce projet d'actualité haïtienne préoccupe à un très haut degré la nation toute
entière et l'avenir du pays. Elle interpelle la définition de la constitution,
sa rigidité ou suprématie formelle et la procédure de sa révision par rapport à
celle des Etats Unis d'Amérique du Nord et de la France.
« La définition d'un acte juridique, d'après les auteurs, peut se faire
de deux points de vue différents : matériel et formel. :
Le premier s'attaque
à l'objet de l'activité de l'acte considéré, à sa matière.
Le second fixe les
procédures mises en place par cet acte quant à la forme. Lesquelles
établissent, dans le langage juridique, la rigidité de la constitution de
laquelle émanent toutes les lois d'un rang inférieur.
Il s'ensuit que la constitution est le recueil des règles juridiques qui
régissent les rapports gouvernants- gouvernés, organisent les pouvoirs publics,
déterminent la forme de l'Etat et le régime des gouvernements.
La primauté du droit, contrairement à l'ordre nouveau générateur de l'anarchie,
explique le principe :<< si les lois ordinaires ou décrets
pouvaient contredire la constitution d'un rang supérieur, la distinction de la
loi et de la constitution n'aurait pas de sens >>
Il importe de comprendre la raison pour laquelle la Suprématie Formelle
conditionne le processus de révision, consacre le postulat : ``la constitution
est l'acte qui ne peut être fait ou amendé que selon la procédure tracée en
elle``Les articles 282 à 284-4 de la constitution haïtienne de 1987 illustrent
péremptoirement ce principe. Il en a été de même pour celles de 1946, 1950,
1957 en leurs articles respectifs : 145 à 148, 158 à 161, 188 à 191.
Ce mécanisme s'harmonise avec celui des constitutions américaine et française .
En effet, l'article 282 pose une obligation aux pouvoirs Législatif et
Exécutif, : la date précise de la déclaration : elle ne peut-être faite
qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature, c'est-à-dire
entre le deuxième lundi de juin et le 2eme lundi de septembre 2009.
A la première
session de la législature suivante, la 49eme, commençant le 2eme lundi de
janvier 2010 l'Assemblée Nationale statue sur la modification proposée.
L'amendement de la nouvelle constitution sera publié au journal officiel, le
Moniteur, et n'entrera en vigueur qu'après la prestation de serment du prochain
président élu, c'est-à-dire celui qui succédera constitutionnellement à
l'actuel Chef de l'Etat le 7 février 2011.
Le président sous le gouvernement de qui, l'amendement a lieu ne peut,
pour aucune raison, bénéficier des avantages qui en découlent. (art.284-2 CH
1987)
Le principe invariable : « la lettre de la constitution qu'on interprète pas
doit toujours prévaloir interdit formellement le Référendum,
(284-3) ainsi que tous décrets tendant à usurper le pouvoir du Législatif
(art. 105 CH 1987).
Si le mécanisme de révision constitutionnelle d'Haïti paraît complexe, il
reflète le souci des constituants de parer à la violation de la charte suprême
de l'Etat si souvent violée, dans le passé, par le Président de la République .
Il n'est pas pourtant moins complexe que celui des Etats Unis d'Amérique du
Nord et de la France :
Aux Etats Unis, l'amendement repose sur le principe que la constitution est un
pacte entre les états. En conséquence il exige un très large consensus entre
eux et une procédure spéciale assez laborieuse. Deux phases sont observées :
proposition et ratification .
1)-``Le congrès
Fédéral (Chambre des Représentants et Sénat) en prend l'initiative. Chacune des
deux chambres, à la majorité des 2/3 doit statuer sur la proposition
d'amendement,
2)- ou bien elle
doit émaner des 2/3 des législatures des états
membres de la Fédération.
Après l'accomplissement de l'une de ces formalités la révision est confiée à
une convention (constituante) fédérale élue à cette fin.
Ratification de l'amendement :
Le congrès a deux choix : l'initiative par les parlements locaux, ou par les
conventions locales élues spécialement à cet effet.
L'amendement une
fois voté entre en vigueur après sa ratification par les ¾ des Etats. La
procédure est différente de celle de la confection des lois ordinaires
réclamant une majorité simple des deux chambres ( congrès fédéral ) sans
l'intervention des Etats.
LA France ;
En France la procédure revêt un caractère plus ardu et nécessite quatre étapes
:
a)- La déclaration de révision précisant son objet doit être présentée à
l'Assemblée Nationale sous forme de projet de révision et votée à la majorité
absolue de ses membres.
b)- La résolution adoptée par l'Assemblée Nationale est, dans un délai de trois
mois soumise à une 2eme lecture, elle doit être votée dans les mêmes conditions
que la précédente à moins que le Conseil de la République saisi par l'Assemblée
Nationale n'aît adopté la même résolution à la majorité absolue.
c)- Si la loi de révision est adoptée à la majorité des 3/5 par l'Assemblée
Nationale, il n'y a pas de référendum, ou si en 2eme lecture elle a été votée à
la majorité des 2/3 sans porter atteinte à l'existence du Conseil de la
République auquel cas elle requiert son accord , contrairement le référendum
est obligatoire.
d)- Il y a référendum dans les cas suivants :
Absence de la majorité des 2/3 requise dans chacune des deux chambres, de la
majorité des 2/3 de l'Assemblée Nationale, si la majorité requise obtenue
et que la loi touche à l'existence du Conseil de la République en dehors de son
consentement.
Comme on le constate la Constitution obéit à des règles absolues. Elle
détermine le statut des gouvernants, précise l'étendue de leur pouvoir, de leur
compétence, limite leur possibilité d'action articles 60, 60.1,60.2, 136,
150 et sanctionne les violations art. 21, 21.1, 185, 188.
Le respect et l'observance de la Charte Fondamentale de la Nation concourent à
l'épanouissement de la Démocratie et nous invitent à méditer, une fois de plus
aujourd'hui plus que jamais, sur le passage suivant du discours d'investiture
de feu le Président Dumarsais Estimé prononcé le 16 août 1946 :
<< Si berger du troupeau nous nous en constituons les loups; si
gardiens de la maison, nous nous faisons nous mêmes les
voleurs qui la brisent et la pillent, si rebelle au meilleur de
nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels,
alors il sera temps d'entrer en jugement avec nous et de
nous demander compte. >>
Me. André J. Garnier, avocat
Ex-constituant de 1957
2006 09- 08
site : option-haiti.blogspot.com
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