samedi 11 février 2012

Considérations Doctrinales



Le sujet qui suit est l’œuvre de Me. Georges Henri, avocat, ex vice-président de la Cour de Cassation de la République d’Haïti.

MÉMOIRE À L’ATTENTION DE Me. ANDRÉ J. GARNIER,
Mon condisciple, établi à Montréal-Canada
Objet :
Discussion autour de la question de savoir si un Notaire et un Arpenteur peuvent valablement délivrer, sans ordonnance de Doyen, une seconde expédition d’acte à une partie intéressée, c’est à dire à l’une des personnes du consentement ou à l’initiative desquelles l’acte a été dressé.
Ma réponse est franchement oui! Et, si j’ai bien compris, vous partagez aussi cette opinion fondée, à n’en pas douter, sur la conviction qu’aucune disposition de loi ne le défend. Or, c’est même un truisme que de rappeler que les interdictions, en droit, sont toujours étayées sur un texte ferme qui, en l’espèce, fait défaut.
Considérons d’abord le Notaire!
Voici ce qu’en dit l’article 793 du CPC : « Le Notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d’un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné par corps, etc »
Remarquons ici que la loi n’a pas distingué entre 1ère et 2ième expédition, comme elle le fait dans d’autres cas!

En vertu de l’adage : « Nul ne peut se prétendre plus sage que le législateur », on n’est pas habilité à établir une règle qu’il n’a pas cru nécessaire de fixer.
De plus, pour montrer que sur ce point il a exprimé une pensée bien mûrie, il l’a reprise en termes presque identiques dans le décret organique du Notariat, le dernier en date, promulgué le 27 Novembre 1969, où on lit en l’article 40 : « Les notaires ne pourront également sans l’ordonnance du Doyen du Tribunal Civil, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers et ayant droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amande de cent cinquante gourdes. »
Donc l’expédition réclamée, quelle qu’elle soit, (lex non distinguit) doit être délivrée à la partie.
Ce texte qui corrobore le précédent par un argument a contrario irrésistible, doit convaincre les plus incrédules de l’invincibilité de l’opinion plus haut émise à savoir – on ne le répétera jamais assez – que le Notaire peut délivrer, sans ordonnance, une seconde expédition à une partie intéressée.
On ne s’explique vraiment pas, devant une telle évidence, qu’on en soit arrivé, pour le cas qui nous occupe, à l’exigence de l’ordonnance, d’autant que, naguère, cette pratique n’était pas connue dans notre droit procédural.
Faut-il alors supposer que notre nouvelle génération de juristes confondent, en extrapolant, « expédition » et « grosse », compte tenu du fait que la délivrance d’une seconde grosse est effectivement subordonnée à la décision du Doyen, selon l’art. 44 du décret où il y est écrit : « Il (le notaire doit mentionner sur la minute, la délivrance d’une première grosse, faite à chacune des parties autorisées; il ne peut en être délivré d’autre à chacune de ces mêmes parties à peine de destitution, sans une ordonnance du Doyen du Tribunal Civil, laquelle demeurera jointe à la minute. »
Mais jusque-là, cette confusion est-elle concevable, quand on se rappelle que expédition et grosse se différencient tant par leur définition que par la considération particulière dont le législateur entoure ce dernier document ?
D’une part, selon un enseignement invariable, l’expédition est la copie littérale de la minute, tandis que, la grosse est l’expédition revêtue de la forme exécutoire telle que prévue en l’art. 284 du CPC, d’autre part, le législateur a pris soin, de déterminer, à peine de sanction, la forme dans laquelle une seconde grosse doit être délivrée aux parties intéressées, tandis qu’il laisse à l’appréciation de l’Officier Public, l’opportunité de délivrer, sans l’intervention d’aucune autorité de justice, une 2e expédition à ces mêmes parties. Pour inexplicable donc que soit cette puérile confusion, il avait bien fallu s’y arrêter pour démontrer l’inanité de la pratique aberrante dont elle semble être l’origine.
Pour ce qui est de l’Arpenteur,
Le décret organique du 26 Février 1975 a tranché définitivement le débat en son art. 44. En effet, on lit au premier alinéa ce qui suit : « En dehors du propriétaire du terrain arpenté, de ses héritiers ou ayant cause et de l’État, les copies des plans et expéditions des procès-verbaux ne pourront être délivrés à des tiers que moyennant une ordonnance du Doyen du Tribunal Civil ou du Président du Tribunal Terrien d’Haïti sur le vu ---- d’un récépissé de la DGI constatant paiement d’un droit de timbre de 5 gourdes. »
« Toute nouvelle expédition, lit-on au second alinéa, à délivrer soit au propriétaire du terrain arpenté soit à ses héritiers et ayants cause est assujettie au paiement du droit de timbre de 5 gourdes, selon récépissé à remettre à l’Arpenteur sous peine par ce dernier d’en supporter personnellement la charge. »
Ce texte clair se passe de tout commentaire.
En conclusion, nous réitérons l’affirmation du début, savoir que Notaire et Arpenteur n'ont besoin d'aucune ordonnance pour délivrer une seconde expédition de leurs actes aux parties intéressées.

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