Le Texte qui suit a
été rédigé après la promulgation de la Constitution d’Haïti de l987, la
dernière en date :
HAITI : REVOLUTION
ET CONTRE REVOLUTION
J’avais dans mon
article intitulé : « Le Pouvoir et la nouvelle Constitution », crié casse-cou;
mais ma voix ne fut pas écoutée. Les uns croyaient à une opposition, d’autres y
trouvèrent le devoir d’un politique.. Je serais heureux si les idées émises
aujourd’hui dans ce texte, pour le salut de ma patrie, pouvaient se prévaloir
d’une originalité, celle d’être comprise de tous, dans l’intérêt de la
démocratie et surtout d’une solution à l’impasse constitutionnelle dans
laquelle nage le pays. Toutefois, elles nous amènent à considérer ce problème.
En effet, les événements du 7 février 1986 vinrent désormais marquer un
tournant décisif dans la vie nationale haïtienne. Une volonté de changement s’est
affirmée. Vingt neuf ans de frustrations de toutes sortes répète-t-on, de
désorganisation totale nées d’une tyrannie féroce avec tout ce qu’elle comporte
de négatif, justifiaient les revendications populaires parmi elles,
l’instauration d’une société plus juste. L’on avait raison de croire que les
circonstances, qui ont culminé au renversement du régime à vie, allaient
permettre la concrétisation de ces desiderata Tout cela n’était qu’un rêve; car
le réel changement est encore attendu. Le gouvernement de facto qui aurait pu
se référer a nos traditions,à la doctrine pour l’élaboration d’une
constitution, a préféré convoquer le peuple, en ses comices en vue de
l’élection des 2/3 d’une constituante. L’Eglise, les leaders politiques, les
velléitaires à la présidence prêchèrent l’abstention. Leur voix fut écoutée et
le résultat accuse la maigre participation de 4% de l’électorat. Le Souverain a
parlé et l’Assemblée Nationale Constituante siégea malgré tout.Parmi ses
membres figurèrent des gens qui ont connu l’exil.Ils étaient membres de la
diaspora haïtienne. Un avant-projet de constitution préparé par un conseil de
neuf sages, des pro-consuls, juristes, constitutionnalistes, est soumis à
l’assemblée; puis un autre,enfin, un projet est adopté. Son adoption à l’unanimité
indiquait, pour ses auteurs, sa perfection. ! Il reflète environ 60% des
constitutions antérieures, 35% des avant-projets et 5% d’innovation venues de
toute part. Il sera soumis à la ratification du peuple. L’Eglise, les cultes
archaïques, les politiciens, les candidats à la présidence qui prêchèrent
l’abstention, brûlant les dieux qu’ils adoraient, prenant leur responsabilité
devant l’histoire, changent de casaque, invitent le peuple à le ratifier. A
cette liste des tenants du oui, s’ajoute celle des opportunistes écartant les
règles classiques qui prévalent à l’aspect doctrinal, fondement de toute Charte
Fondamentale, au profit d’intérêts mesquins. Les uns et les autres, sous un
prétexte puéril de parer à un coup d’Etat du CNG et de barrer la route aux
Duvaliéristes, ont failli à leur devoir vis-à-vis de la patrie. En effet, ils
la privent de leur collaboration intelligente et désintéressée pour n’avoir pas
eu le courage d’attirer respectueusement l’attention des pouvoirs de l’Etat,
sur une erreur susceptible de générer le pire. « Quosque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra ? »
L’occasion est belle
et tout devient légalement possible.Ainsi commença, à l’insu de l’infortuné
peuple, la bête de somme, le 29 mars 1987, la contre révolution désormais
consacrée dans la constitution de la ''Nouvelle République,'' dira-t-on. Les
prêcheurs du oui ont pris une hypothèque sur l’avenir; car tôt ou tard le
peuple se réveillera pour la reddition de compte. Le droit à ses revendications
n’est maintenant que chose du passé. En effet, les tortionnaires, les
concussionnaires sont constitutionnellement absous par les articles 20,36,294.
les honorables constituants-constitutionnalistes s’enorgueillissent d’avoir
doté la ''Nouvelle République'' d’un chef-d’œuvre de l’esprit humain.
L’impartiale histoire leur en sera gré et elle se charge de leur réserver la
place d’honneur qu’ils méritent…. Ils sont incontestablement devenus les pères
de la contre révolution par les articles sus-visés auxquels s’ajoute le 285-1
faisant, d’un gouvernement de facto un gouvernement constitutionnel. Un droit
nouveau est né en Haïti ! Ces prestidigitateurs-magiciens à l’instar de Ste.
Beuve ont foutu le vieux bonnet rouge au dictionnaire du Droit; ils ont fait la
tempête au fond de l’encrier du 7 février 1986. Après avoir aboli la peine de
mort, interdit la nationalisation, la confiscation des biens meubles et
immeubles pour cause politique, ils annulent les conséquences légales de
l’article 291, par l’esprit et la lettre de l’article 294 stipulant :'' Les
condamnations à des peines afflictives et infamantes, pour des causes
politiques de 1957 à 1986, n’engendrent aucun empêchement à l’exercice des
Droits civils et Politiques.` Il s’avère impossible de concilier ce texte avec
les alinéas c de l’article 65, 3 de l’article 91, 3 de l’article96, c de
l’article 135,notamment l’alinéa a, 3 de l’article 192 ainsi libellé : ''Pour
être membre du Conseil d’Administration de la Section Communale, de la Chambre
des Députés, du Sénat, être Président de la République. Et Membre du Conseil
Electoral tout citoyen doit : jouir de ses droits Civils et Politique et
n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.''Aucune
interprétation erronée n’est possible vu que l’article 128 ferme définitivement
cette porte : '' L’interprétation des Lois par voie d’autorité n’appartient
qu’au Pouvoir Législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi. Un
subterfuge est inventé par les savants constitutionnalistes pour mystifier le
peuple par la rédaction de l’article 291 mettant à la charge du pouvoir
central, juge suprême, la responsabilité de définir, par décret (art. 285), les
critères déterminant : les excès de zèle, la présomption d’enrichissement
illicite, personne dénommée par la clameur publique … ce sont là des chefs
d’accusation dépouillés de valeur d’un jugement ayant acquis l’autorité de la
chose jugée. Vu que tout accusé est présumé innocent jusqu’au prononcé du
jugement le condamnant, en outre, en droit donner et retenir ne vaut. Si le
pouvoir central peut légiférer sur l’article 291, Le Conseil Electoral
Provisoire prévu à l’article 289 dont l’un des rôles (art.191-3) est d’assurer
la tenue à jour des listes électorales, chargé de recevoir les dépôts de
candidatures, ne peut veiller efficacement, comme l’exige l’article 292, à la
stricte application des dispositions mises à sa charge, parce que n’étant pas
une juridiction de justice. Il court le risque de se voir traîner au tribunal
par tout candidat à qui il oppose une disposition quelconque de l’article 291
ne prévoyant décharge, pour un comptable des deniers publics, dans un délai
fixe précédent sa déclaration de candidature à une fonction élective. En outre,
le délai prévu à l’article 298 pour la publication de la constitution dont la
lettre doit toujours prévaloir, paralysé par le recensement des votes, n’a pu
être respecté. L’abrogation des lois visée à l’article 296 relève exclusivement
d’une autre loi . comme elle, de rang inférieur et non de la Charte
Fondamentale. L’incohérence et les contradictions se
rivalisent dans cette constitution créant deux classes de citoyens, fils d’une
même patrie, ignorant, contrairement à l’article 18 de celle de 1993, le
traité, sur la naturalisation, signé à Washington le 22 mars 1902 et ratifié
par la République d’Haïti le 24 avril 1903, Elle est immorale, par voie de
conséquence inapplicable, ouvre la brèche à des procédures en
inconstitutionnalité toutes les fois qu’une loi émanera d’elle, notamment la
loi électorale ''made in Québec, Canada ou Haïti'' visant l’article 291. Une
solution s’impose pour corriger cette malencontreuse erreur de parcours, c’est
alors que le peuple haïtien, recouvrant son identité, commencera à écrire sa
propre histoire qui ne sera pas celle qu’on écrit sous d’autres cieux.
L’impasse constitutionnelle prend place dans notre vie nationale dès la
promulgation de la Charte Fondamentale. Elle vient paralyser l’action du
pouvoir central désormais constitutionnel.
Comment sortir de
cet imbroglio ? L’histoire nous apprend que le général Léon Cantave, en
présence du cas de l’article 81 de la constitution de 1950, s’était adressé à
la Cour de Cassation pour une consultation de 4 juges. Il semble qu’aujourd’hui
l’opinion écrite et motivée de cette cour ne serait pas à négliger. En outre
ses recommandations devraient être examinées par des constitutionnalistes pour
avis. Le moment est venu pour les hommes de bonne volonté d’oublier leurs
querelles sans grandeur afin de considérer le salut de la patrie duquel dépend
le leur. Je crois fermement avoir fait mon devoir, plaise aux autres,
maintenant, de faire montre de civisme, ainsi ils éviteront de justifier la
pensée suivante :
''Les petits hommes ne sont pas capables de grandes choses.''
Me. André J. Garnier, avocat
''Les petits hommes ne sont pas capables de grandes choses.''
Me. André J. Garnier, avocat
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