dimanche 20 décembre 2015

HAÏTI : LES ÉLECTIONS, LA CONSTITUTION, LE CEP ET L'INGÉRENCE ÉTRANGÈRE


" salus populi suprema lex esto "
Que le salut du peuple soit la suprême loi
Lorsque la violation des lois, conventions, traités, résolutions, de la charte des Organisations Internationales, se substitue à la Constitution d'un pays, l'anarchie s'installe en maîtresse.
La nation réclame de ses fils le redressement de la barque nationale à la dérive afin d'éviter l'incertain, le pire.....
Des leaders politiques, des candidats victimes des
élections Législatives, Présidentielles frauduleuses manifestent, dans le cadre de la loi. Ils expriment, ainsi, leur désir de vouloir d'une structure sociale conforme à l'orthodoxie, d'un retour à la légalité dans lesquels aucun asservissement ne les empêche d'exercer librement leurs droits politiques. C'est aussi là un principe de la souveraineté nationale : " le pouvoir légitime émane du peuple."
À leur appui l'on compte la Conférence Épiscopale de l'Église
Catholique, la Conférence des pasteurs protestants haïtiens, l'Alliance Citoyenne, une équation majoritaire.
L'analyse commande de rechercher avec impartialité, à la lumière des textes, les éléments représentant la résultante de la crise politique profonde actuelle : L'étude révèle qu'elle résulte de la violation flagrante des articles 136,191 à 199, particulièrement 289-3 : " La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu." Il s'agit ici du Président Leslie Manigat.
L'obligation imposée par ce dernier article est un attribut de la
suprématie formelle, principe de la Constitution qu'on n'interprète
pas, dont la lettre doit toujours prévaloir. Les fautes commises à ce sujet sont réglées par les articles 21, 21-1 de la Charte Fondamentale de l'État.
21-" Le crime de Haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une Nation étrangère en conflit avec la République , dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter 21.1-" Le crime de Haute Trahison est puni de la peine des Travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.
En présence de la rupture du Pouvoir avec la réalité constitutionnelle, de la violation de l'article 136 " Le Président de la République, Chef Suprême de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des Institutions. Il assure le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la continuité de l'État. ".
Il résulte de ce qui précède que l'actuel CEP, provisoire ne
doit sa formation à aucune loi encore moins à la Constitution, il est
par conséquent légalement de nullité absolue, d'où la nullité absolue de tous actes émanés de cette institution : les Élections Législatives et Présidentielles.
COMPLOT OU INGÉRENCE ÉTRANGÈRE
Des gouvernements étrangers, l'ONU, l'OEA, règlent la réalisation sçenique de l'oeuvre dramatique et frauduleuse: les élections.
Leur immixtion dans les affaires intérieures d'un État membre ruine,
en quel que sorte, leur crédibilité. Cette intervention est contraire à
l'article 7 et l'alinéa 2 de l'article 1 des buts et principes de la
charte de l'ONU : " Développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le principe de l'égalité de droits des peuples et
de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde."
7 : " Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations
Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre V11."
L'OEA s'allie aux Nations Unies, s'ingère aussi dans les affaires
intérieures d'Haïti, un de ses membres, en violation de sa Charte, ses
Déclarations, Résolutions, consacrant le principe de non ingérence, non immixtion, non interférence dans les affaires intérieures et extérieures de ses Membres.
La portée de ce principe est l'oeuvre du Mexique inscrite dans la
résolution 2131 et la Déclaration 2625 du 24 octobre 1970. Un peu plus loin on relève(1V) : " Le fait d'empêcher ou d'essayer d'empêcher un État de disposer librement de ses Richesses ou Ressources Naturelles. (V1) : le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un État la reconnaissance d'une situation privilégiée pour les étrangers au delà des droits reconnus et garantis que la législation locale reconnait aux NATIONAUX."
Conclusion : En présence de la rupture du Pouvoir avec la réalité
constitutionnelle, de la publication non conforme de l'amendement de la Constitution, de la nullité, de l'illégalité du CEP provisoire en lieu et place du Permanent, des Elections Législatives et Présidentielles, le droit constitutionnel offre deux solutions :
a) l'application de l'article 149 de la Charte Suprême de l'État,
b) : la résistance à l'oppression. Cette dernière accorde le droit aux gouvernés de se défendre contre l'arbitraire des gouvernants, de les obliger à un retour à la légalité, le cas échéant d'exercer leur prérogative légale : le droit à l'insurrection.
La résistance à l'oppression a toujours été reconnue, dans son principe, comme légitime par les théologiens catholiques, les publicistes et le pape Jean- Paul 11.
Cette crise politique profonde, planifiée qui menace les fondements mêmes de l'État, nous invite à faire preuve d'imagination, à la pondération, la discipline et à la non violence pour le plus grand bien de la Nation.
Elle nous commande de privilégier l'Indépendance au piège d'une occupation militaire humiliante, non déguisée et la sauvegarde de notre plus belle page d'histoire : " l'abolition universelle de l'esclavage" pour laquelle nous sommes condamnés à payer."
Qui habet aures audiendi audia "
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

19 Décembre 2015
Me.André J. Garnier
avocat

jeudi 8 janvier 2015

HAITI: Les recommandations de la Commission Consultative et la Constitution


" salus populi suprema esto"
Que le salut du peuple soit la suprêmeloi"


Lorsque dans la Cité la violation de laconstitution est la règle de gouverner la résistance défensive et agressive deviennent, malheureusement, le refuge du peuple.(1) Trois des recommandations de cette Commission placée au-dessus de la constitution retiennent l'attention :

La nomination du Premier Ministre
La révision constitutionnelle
La mise en place du Conseil Électoral Provisoire (CEP) selon l'esprit de l'article 289 de la constitution de 1987

Elles compliquent davantage, à l'insude ses membres, peut-être, la crise politique, constitutionnelle, institutionnelle que traverse le pays. En effet, la nomination du Premier Ministre appelle laprocédure tracée en l'article 158 de la constitution " Le Premier Ministreen accord avec le Président choisit les Ministres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale.

Le vote a lieu au scrutin public et àla majorité ABSOLUE de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de nonconfiance par l'une des deux (2) chambres la procédure recommence." L'inobservancedes délais constitutionnels pour le renouvellement du mandat des Membres du Parlement pose le problème : impossibilité DE LA MAJORITÉ ABSOLUE, une condition sine quanon. Leur mandat n'est malheureusement pas sujet à prolongation d'après l'article 111-8 de la constitution : " Enaucun cas la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné nile mandat de leurs membres prorogé." La constitution interdit, comme on le constate, toute prolongation demandat des Députés et des Sénateurs, le faire c'est la violer et être passibledes peines prévues à l'article 21-1, un corollaire de l'article 20..

La deuxième des trois recommandations :" révision constitutionnelle" viole la constitution, " qu'on ne peut amender que selon la procédure tracée en elle" articles 282 à284-4. (2)
Il est encore possible de retourner àla légalité par l'unique solution classique recommandé par le droit constitutionnel en se référant à un honnête homme de l'art, à son expérience età ses connaissances en cette matière. Après quoi la Charte Suprême de l'État doit être respectée, observée religieusement.

Cette considération nous conduit à l'analyse de la dernière recommandation plus haut citée: le CEP selon l'article 289 de la constitution de 1987 qui se lit comme suit : " En attendant l'établissement du Conseil Électoral permanent prévu dans la présenteconstitution, Le Conseil National de Gouvernement forme un Conseil Électoral provisoire de neuf (9) membres chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi électorale devant régir les prochaines élections et désigné de la manière suivante..." (1) Cette recommandation se heurte au principe: " lalettre de la constitution doit toujours prévaloir", viole la constitution, l'article 289-3 : " La mission de ce Conseil Électoral provisoire PREND FIN dès l'entrée en fonction du Président élu. "A l'article 289 le législateur a eu la précaution de préciser le Conseil National de Gouvernementet non le Gouvernement comme le prétend certains. Il est malheureux que les amis d'Haïti, des Organisations Internationales, Gouvernements étrangers se sont empressés, en l'absence d'une consultation juridique, aupréalable, d'appuyer sans réserves la mise en oeuvre des recommandations,par voie de conséquence des violations de la constitution. L'on ne peut y parvenir qu'en renonçant à la tradition tribale qui semble habiter l'haïtien.

L'intérêt national recommande la prudence, la sagesse afin d'éviter à Haïti, une fois de plus, la honte de perdre sa souverainement nationale par une nouvelle occupation militaire.


(1)- La résistance à l'oppression a toujours été reconnue comme étant légitime. Depuis St-Thomas lesporte-paroles de l'Église ont admis non seulement la résistance défensive, maisaussi la résistance agressive c.à.d l'insurrection, plus près de nous le papeJean-Paul ll s'est rangé de leur côté.

(2)- recherche sur google optionhaiti : haiti crise politique



André J.Garnier, avocat 

dimanche 16 novembre 2014

HAITI : LA CRISE POLITIQUE, SON ORIGINE, SES CONSÉQUENCES

Ad augusta per angusta 
« Vers de grandes choses, vers la gloire, en passant par des voies étroites, tortueuses.»


L'inexpérience, l'obsession du pouvoir, l'absence du recul historique poussent souvent les dirigeants à l'adoption de mesures contraires au Droit et, par voie de conséquence, à l'intérêt national pour les citoyens soucieux du bien de leur pays.


Cette assertion justifie l'indifférence calculée de ceux qui refusent de réfléchir sur l'avenir et sur l'indépendance de la patrie acquise au prix du sang et de durs sacrifices. Haïti ayant connu des avatars malheureux aucours de son Histoire, l’expérience devrait nous guider sur le chemin de la bonne gouvernance et nous permettre aujourd'hui d'éviter cette crise politique. Cette dernière nous invite d’ailleurs à la recherche de son origine et de ses conséquences.


L'analyse révèle qu'elle est la résultante des violations constantes de la Constitution par les deux gouvernements précédant l'actuel. La reproduction, ci-après, de l'article 136de la Charte Fondamentale de l'État et de deux des principes gouvernant l'immutabilité et la rigidité de la Constitution l'établissent sans équivoque.


Article 136 - Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la continuité de l'Etat.’’


La suprématie formelle ou rigidité de la Constitution. La lettre de la Constitution qu'on n'interprète pas doit toujours prévaloir.

Ces deux derniers prescrivent: « La Constitution est l'acte qui ne peut être modifié ou révisé que selon la procédure tracée en elle. » A preuve, les articles 282 à 284-4 de la Constitution de 1987.


La violation des articles 289-3, 289,111-8 de la Charte Suprême de l'Etat par les Présidents Aristide et Prévalexplique l'origine de la crise:


Article 289-3 – « La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.»


L'élection du Président Manigat ferme définitivement la porte à tout Conseil Electoral Provisoire, sous peine de sanctions prévues en ce cas.
Article 289 – « En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la présente Constitution, le Conseil National de Gouvernement forme un Conseil Électoral Provisoire de neuf (9)membres chargés de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Électorale devant régir les prochaines élections et désignés de la façon suivante: 


1) un par l'Éxécutif, non fonctionnaire
2) un par la Conférence Épiscopale
3) un par le Conseil Consultatif
4) un par la Cour de Cassation
5) un parles Organismes du Droit Humain ne participant pas aux compétitions électorales;
6) un par le Conseil de l'Université
7) un par l'Associationdes Journalistes
8) un parles Cultes réformés
9) un par le Conseil National des Coopératives.»


Le Président Préval a préféré rater le retour à la légalité par la dissolution de la Chambre des Députés en violation de l'article 111-8 de la Constitution: « En aucun cas la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut-être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé."


Ainsi les gouvernements d'Aristide et de Préval ont légué à l'actuel un très lourd héritage: une impasse virtuellement sans issue. Cependant, il est du devoir impérieux du Chef de l'État de rechercher la solution du retour .à la légalité et à la légitimité.Le droit Constitutionnel n'en admet qu’une seule, si le statu quo n'est pas privilégié.


La crise perdure, s'accentue par la pression de la communauté internationale sur le gouvernement de la République souveraine et indépendante d'Haiti. Aussi, n'endosse-t-elle pas une très grandepart des responsabilités.


L'influence exercée sur le Pouvoir haitien par les gouvernements étrangers, l'Ambassade américaine, l’Organisation des Nations Unies (ONU), au mépris des articles 2 à 7 de sa Charte, des articles 18 à 22 de celle de l'Organisation des États Américains (OEA), complique davantage la crise qui secoue les fondements mêmes du pays par les mesures:


1) La publication NON CONFORME, la rétractation et la remise en vigueur de l'amendement de la constitution de 1987, frappée de nullité selon le droit constitutionnel;


2) L'accord d’El Rancho substitué à la Constitution pour la recherche de solutions à des problèmes électoraux, procédé non prévu par la Constitution, il est ainsi placé au dessus d'elle, une aberration;
3) La formation, en violation des articles 289 et 289-3 de la Constitution, d'un Conseil Électoral Provisoire (CEP), remplacé par un Collège Transitoire du Conseil Électoral Permanent (CTCEP), non prévu par le titre V1, chapitre 1, articles191 à 199 de la Charte Suprême de l'État. Enfin, le CEP Conseil Électoral Provisoire actuel substitué au CTCEP.


L'immixtion de la communauté internationale dans les affaires intérieuresde la République souveraine et indépendante d'Haïti, l'occupation militaire injustifiée imposée sous le manteau de l'insécurité, de raisons secrètes et de l'intérêt, représentent la colonisationet la protection du pillage des richesses et des ressources naturelles du sous-sol haïtien.


Voila les causes profondes de la crise imposée au pays avec la complicité de ses fils adultérins méprisant les conséquences de leurs actes.



André J. Garnier, Avocat

dimanche 16 juin 2013

HAïTI: DE LA NULLITÉ DU CONSEIL TEMPORAIRE DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE,

HAITI: DE LA NULLITÉ DU CONSEIL TEMPORAIRE DU CONSEIL  ÉLECTORAL PROVISOIRE,      
dura lex, sed  lex
La loi est dure, mais c'est la loi


L'axiome : ``la lettre de la constitution qu'on n'interprète pas doit toujours prévaloir'' permet de cerner avec impartialité ce sujet afin d'éviter le pire  : l'effondrement des bases mêmes du Pouvoir. Cette doctrine exige que les cordonniers cessent de confectionner des habits, les tailleurs de fabriquer des chaussures pour le plus grand bien de tous. L'observance scrupuleuse  de ce principe permettra au pays de voir au  bout du tunnel une clarté tombée du Ciel et la démocratie s'intégrer dans la réalité. (1)
                  Le Collège Temporaire du Conseil Électoral Provisoire (CTCEP) n'émane d'aucune référence légale. Sa publication ne doit son existence ni à la Constitution, ni à une loi d'un rang inférieur; mais à une nouvelle violation flagrante de l'article 289-3 de la Charte Suprême de l'État ainsi libellé :
" La mission de ce Conseil Électoral Provisoire (CEP) Prend Fin dès l'entrée en fonction du Président élu." en l'occurrence le Président Manigat.
Sa lettre ferme définitivement la voie à la formation de toute institution provisoire quelconque devant régir des élections en Haiti, sous peine de nullité et de l'application des articles 21, 21-1, laquelle interdiction est corroborée par l'article 199 ainsi établi :
" La loi détermine les règles d'Organisation et de Fonctionnement du Conseil Électoral Permanent." (et non l'arrêté)
                Pour parer à toute éventualité le législateur met à la disposition du Pouvoir Exécutif la procédure tracée aux article 105, 111,111-1 (2)
Cependant, à la surprise générale l'on apprend que l'ambassadeur d'un pays, membre des sociétés internationales, malgré l'illégalité régnante, sollicite la tenue des élections sénatoriales, à n'importe quel prix. Cette immixion dans les affaires intérieures d'un état membre est interdite par la Charte de l'ONU et de l'OEA. Elle semble contribuer à des alliances plus que douteuses avec des amis d'Haiti. La trajectoire de cet enjeu est  essentiellement stratégique.
L'analyse de la caducité de cette institution nous invite à considérer la définition de la nullité inscrite dans les dictionnaires Larousse grand format 2012 et petit Littré :
      " État d'un acte juridique entaché d'un vice qui l'empêche d'exister légalement et de produire effet. Inefficacité d'un acte juridique résultant de l'absence d'une des conditions de fond et de forme requise pour sa validité.
Défaut en jurisprudence qui rend un acte nul. Moyens de nullité au fond dans la forme."
Ces judicieuses considérations établissent définitivement, sans réserve, la nullité du CTCEP, Conseil Temporaire du Conseil Électoral Provisoire, engendrent un dilemme pour le gouvernement : un pétrin qui ne pétrit plus.   
Cette crise profonde est la résultante de la dernière violation de la Constitution jointe aux précédentes  :
 a)- La publication non conforme de l'amendement de la Constitution de 1987 par le Président Préval, puis par l'actuel Pouvoir,  qui en a fait le retrait, et une nouvelle mise en vigueur, tout cela en marge de la légalité, un jeu pour le moins burlesque.
b)-  L'inobservance de la déclaration du patrimoine par ceux chargés de faire respecter la Charte Suprême de l'État, articles :238, 279, 279.1 (3)
c)-  Le refus de fiscaliser les recettes généralement quelconques de l'État. appert les prélèvements sur les appels téléphoniques, les  maisons de transferts à l'étranger évalués à plus d'un milliard de dollars l'an : articles 218, 219. 220. (4) 
Conclusion : Une solution urgente à la crise profonde que confronte actuellement le Pouvoir haitien s'impose , pour cela, comme en 1956, une consultation appropriée d'un homme de l'art compétent, réputé pour sa connaissance en droit constitutionnel, peut être demandée pour le salut de la République Souveraine et Indépendante d'Haiti. Ainsi les dirigeants feront montre,  à leur insu certes, d'interpréter  la traduction de la pensée latine " abusus non tollit usum", l'abus n'exclut pas l'usage, oh mon pays tes fils, rejetons des esclaves t'ont trahi.
(1)- La Démocratie est l'observance, le respect des lois, Justice pour tous égalité de droits.
(2)- "  105  " Dans l'intervalle des sessions Ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps Législatif en session Extraordinaire.
art. 111  "Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
art. 111-1  "L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif.
(3)- "  238 " Les Fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
    
       "  279   TRENTE (30) jours après son élection, le Président de la République
      doit déposer au Greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile l'in
                     ventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles il en sera de     
                     même à la fin de son mandat.

      " 279-1      Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'État sont astreints à
                     la  même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur
                     sortie de fonction.
(4)-  218-      "Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi QUE PAR UNE LOI. 
                      aucune charge, aucune imposition,soit Départementale, soit Municipale,
                      soit de section communale, ne peut étre êtablie qu'avec le consentement 
                      de ces Collectivités Territoriales.     
  219         Il ne peut être établi de PRIVILÈGE en matière d'impôts. Aucune
                 exception, aucune augmentation , diminution ou suppression d'impôt ne peut  être établie que par    
                 la loi.

  220   Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public , ne peut être accordée qu'en vertu d'une
                    Loi. Les pensions versées par l'État sont indexées sur le coût de la vie. 
                   Le Président Dumarsais Éstimé fut le Premier et le seul à faire appel, au dé-
                 but de son mandat, à des spécialistes étrangers pour la fiscalisation des reve-
                 nus de l'État et le pays a eu, pour la première fois, un budget balancé.
(5)            La Constitution de 1950 ne permettait pas la réélection du Président Magloire.  
                 A la fin de son mandat des courtisans lui proposèrent de garder le Pouvoir, gêné
                peut être d'imposer un quatrième coup d'état au pays,  Il sollicita une
                 consultation juridique du constitutionnaliste et auteur Georges Vedel qui épar-
                  gna la Nation haitienne d'une catastrophe. Oh mon pays tes fils, rejetons des
                  esclaves, t'ont trahi.  
           
                                                                                      Me. André J. Garnier, avocat

                        

--
André Jr Garnier
agarnier@videotron.ca

samedi 3 novembre 2012

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AUX ETATS-UNIS


LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AUX ETATS-UNIS
Par Me. André J. Garnier, avocat

Le mécanisme des élections présidentielles aux Etats-Unis d`amérique du Nord est l`un des plus complexes selon les textes.
En effet, il a été préconisé par la Constitution Américaine
de l787 modifié par le l2eme. amendement en 1804.
L`obligation est faite à chaque Etat de désigner, au suffrage universel un nombre d`électeurs présidentiels égal au nombre de ses Représentants et Sénateurs. Ces délégués élisent à leur tour le Président.Ils ont lìmpérieux devoir de voter pour le candidat du parti au nom duquel ils ont été élus c`est-à-dire le parti auquel ils appartiennent.

Dans le cas où la majorité absolue n`est pas obtenue en faveur d`un candidat, c`est à la Chambre des Représentants qu`il échet d`élire le Président parmi les trois candidats ayant le plus grand nombre de voix.Cela ne s`est produit qu`une fois, en 1804. Tout se passe comme si le Président etait élu directement par les électeurs. l`élection est acquise dès que l`on connait le parti qui a obtenu la majorité absolue du vote des électeurs présidentiels. Le vote populaire n`est qu`une simple formalité.

Le Président est,en réalité, l`élu du peuple désigné en fonction du programme politique qu`il représente et qu`il a pour mission de réaliser en dépit des préférences éventuelles du Congrès.  Il est élu pour un mandat de quatre (4) ans, il est immédiatement rééligible pour un second seulement.Il n`y a eu, jusque de nos jours, qu`une exception à cette règle. Le Président Franklin Delano Roosvelt avait rompu avec cette tradition en se faisant réélire trois fois consécutives, à la faveur de la guerre.

D`après le Droit Constitutionnel les Etats-Unis ont un régime présidentiel dans lequel la séparation des pouvoirs est semi-rigide. Elle permet l`indépendance de lÈxécutif. Les Ministres sont choisis par Lui, ils ne sont responsables politiquement que devant Lui seul.  Le Président n`est responsable que du point de vue pénale devant le Congrès qui peut,dans ce cas seulement, le mettre en accusation (impeachment). En retour l`indépendance du Congrès est assurée ce qui ne l`expose pas à la merci de l`Exécutif.

Cette procédure s`apparente à celle des élections présidentielles, au second degré, en Haiti, jusqu`au 16 aout 1946.  Voila en résumé le mécanisme qui enfante le Président de la plus grande puissance économique et militaire actuellement du monde entier.

Me. André J. Garnier, avocat

N.B. Une question est posée ici aux "Démocrates" qui préconisent et qui ne cessent de répéter que la Démocratie passe inévitablement par le vote populaire.:
D`après ce qui vient d`être exposé: Peut-on affirmer que les Etats-Unis ont un régime Démocratique?

A.J.G
Courriel: garnieran@hotmail.com

Site Web: optionhaiti.ca.tc

mercredi 12 septembre 2012

HAïTI : L'ÉTRANGER PEUT-IL ÊTRE PROPRIÉTAIRE DE BIENS FONCIERS EN HAÏTI ?



                                                                                caveant consules
                                      Que les consuls prennent garde  Les Constitutions haïtiennes de 1888 à nos jours, plus d'un siècle, répondent sans équivoque à cette question. Il est donc nécessaire, pour l'édification générale, de remon-ter à l'origine du pouvoir des constituants et des rédacteurs de la Charte des Organisa-tions internationales. Il est aussi et surtout important de considérer ''l'élément de l'in-dépendance de l'état'' (1) habilitant les constituants à protéger le patrimoine national pour le plus grand bien de la nation.                  Pour que l'indépendance soit éffective, ratione materiae, il doit agir sans réserve,comme il l'entend,  refuser d'éxécuter les directives d'un état tiers ou d'obéir servilementaux injonctions d'une quelconque organisation internationale violant la constitution. L'indépendance s'allie à l'autonomie de la compétence étatique, elle implique l'existence de la liberté de décision qui a inspiré, d'après Charles Rousseau, auteur du droit international public, ''les articles (2 § 7) de la charte des nations unies, (15 § 8) de celle de la S.D.N.'', et les constituants haÏtients.
                La lecture des articles 3 et 6 des constitutions de 1888, 1889 illustre clairement ces principes.
art.3 : '' nul, s'il n'est haÏtien, ne peut être propriétaire de biens immobiliers en HaÏti. Néan-
            moins le Pouvoir Législatif peut sur la proposition du Pouvoir Exécutif concéder le droit
            de propriété immobilier aux établissements étrangers reconnus d'utilité publique Dans ce cas, les dommages et contestations survenus à l'occasion des biens immeubles  ainsi
acquis suivent la condition juridique de la propriété haÏtienne, ne peuvent donner lieu
            à aucune intervention diplomatique. 
art. 6 :  nul, s'il n'est haÏtien, ne peut être propriétaire de bien foncier en HaÏti, à quelque
            titre que ce soit, ni acquérir aucun immeuble.''                Toutefois, il n'est pas superflu d'attirer l'attention sur la liste des articles  
répondant depuis plus d'un siècle à cette question, une hypotèque sur les responsabilités de l'actuelle génération .  
CONSTIUTIONS:
16 decembre 1888, art. 3, 9 octobre 1889, art. 6, 12 janvier 1918 art. 6, 15 juillet 1932 art. 5, 10 et 11 janvier1928 art. 5, 2 juin 1935 art.8, celle de 1946 art. 10, celle de 1950 art. 8, celle de 1957 art. 14, celle de 1964 art. 14, celle de 1971 art.14, celle de 1987 Titre lV, art.55 a`55-5
1987 art. 55 '' Le droit de propriété immobilier est accordé à l'étranger résidant en HaÏti pour les besoins de sa demeure.
art.55-1 : Cependant l'étranger résidant en HaÏti ne peut être propriétaire de plus d'une mai-
               son d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer 
               au trafic de location d'immeubles Toutefois, les sociétés étrangères de promotion
               immobilières bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.
art.55-2 :  Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en 
               HaÏti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles,
               industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et con-
              ditions déterminées par la loi.
art.55-3 : Aucun étranger ne peut-être propriétaire d'un immeuble bordé par la frontière ter-
              restre haÏtienne.

art.55-5    Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront
                punis conformément à la loi. 
Voila l'héritage que nous ont légué les pionniers haÏtiens. La génération contemporaine a pour impérieuse obligation d'en assurer la pérénité pour la protection sacro-sainte du patrimoine national.
(1) C.ROUSSEAU Drt int.publ. p 92 

                                                                          Me. André J. Garnier, avocat