samedi 11 février 2012

De la nullité du Protocol d'accord L'OEA/Parlementaires Haïtiens et la violation de la constitution



Monday, October 17, 2005

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La consultation juridique ci-après, en tout point conforme au Jugement de la Cour de Cassation prononçant la nullité de l’accord, a été écrite sur la demande de mon ami et collègue Me. Josué Jn.Baptiste, à l'époque chef de cabinet du Premier Ministre Jean.Jacques Honorat. Elle lui a été, sur sa demande, envoyée par fax, au Palais National, compensation n’a pas été reçue. Toutefois, l’action en inconstitutionnalité a été introduite, à la cour, par les avocats Constantin Mayard Paul et Mireille Durocher Bertin qui furent grassement rémunérés. 


HAITI : DE LA NULLITE DU PROTOCOLE D’ACCORD L’OEA/PARLEMENTAIRES HAITIENS ET LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION DE 1987 

Démocratie, Démocratie que de crimes en ton nom : 
Le moment est venu pour les haïtiens dignes de ce nom de faire fi de la pusillanimité, d’entrer en jugement avec eux-mêmes afin de se référer à la tradition et au respect de la Constitution. Ainsi ils pourront bâtir l’avenir avec dignité et instaurer la vraie démocratie tant désirée. Un protocole d’accord vient d’être proposé à un problème qui a cessé d’exister depuis l’application de l’article 149 par l’Assemblée Nationale en octobre dernier. 

En effet, de 1883 à 1987 toutes les Constitutions Haïtiennes ont toujours été porteuses de cette procédure. Elle permit, le 12 décembre 1956 et le 7 février 1950, de donner l’investiture respectivement à Me. Joseph Nemours Pierre-Louis, alors Président de la Cour de Cassation et à Me. Franck Sylvain, comme Président provisoire de la République d’Haïti. Ces deux cas corroborent l’application de l’article 149 de la Constitution de 1987 après le départ, pour l’éxil du Président Aristide au Vénézuela.

L’intérêt, mobile des actions humaines, a permis, depuis la publication de ce fameux protocole d’accord à des citoyens haïtiens, leaders politiques, chefs de partis, des opportunistes affublés de tous les titres : politiciens, politologues, Constitutionnalistes, politiques etc. d’opiner sur ce sujet de droit constitutionnel et international public. 

Ils sont tous en faveur de la démocratie, à n’importe quel prix y compris l’illégalité, mais heureusement , très peu d’entre eux ont osé ménager le prestige national et le respect du principe de la Suprématie formelle en droit constitutionnel voulant que :« La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. » En effet, la conclusion de tous accords, traités, conventions, en droit international public est soumis à des règles ou conditions sine qua none. Elles sont absentes du protocole d’accord en question ici et s’énumèrent de la façon suivante : 
1-Les Etats contractants doivent être sujets directs du droit International,
2- Le texte doit préciser le contenu de la volonté de l’Etat Haïtien,
3- Un accord est le plus souvent dressé et signé par les Ministres des Affaires Etrangères et les Agents Diplomatiques, 
4- Il requiert l’intention formelle de l’Organe Etatique investi, dans le langage amé- ricain, du `Treaty-making power`, et l’intervention du Chef de l’Etat, pour engager internationalement la responsabilité des Etats signataires. 
5- L’accord doit acquérir, en principe, force juridique par sa ratification parfaite c’est à-dire selon la procédure tracée dans la Charte Fondamentale des Etats contractants 

C’est ici que le bas blesse, le protocole d’accord viole l’article 139 de la Constitution Haïtienne voulant que c’est au Président d’Haïti, en l’occurrence son Excellence Me. Joseph Nérette qu’il revient de négocier, de signer tous accords, Traités, Conventions internationaux et de les soumettre à la ratification de l’Assemblée Nationale. Je ne m’arrêterai qu’à deux seulement des nombreuses violations de la constitution par les signataires du Protocole d’accord; car une seule suffit pour établir sa nullité. 

L’on comprend difficilement que le Conseil Juridique de l’OEA soit réellement au dessous de sa tâche. Il mérite, dans ce cas, d’être renvoyé pour incompétence susceptible de ruiner davantage la crédibilité et le prestige de cette Organisation Internationale Régionale. L’article V.8 in fine du protocole d’accord est ainsi libellé : « Ce protocole d’accord entrera immédiatement en vigueur après sa ratification par l’Assemblée Nationale sur convocation de son président. » 

Il substitue le Président de l’Assemblée Nationale au Président de la République, viole, par voie de conséquence, la Constitution en ses articles 139 déjà visé. 276- : L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun traité comportant des clauses contraires à la présente Constitution. 276.1 : La ratification des traités, Conventions, et des Accords internationaux est donnée sous forme de Décret. 
276.2 : Les traités ou Accords internationaux une fois sanction nés et ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partis de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. » 

Le protocole d’accord en son article ll stipule : ``A toutes ses fins les signataires s’engagent à : encourager, consolider et respecter le principe de la séparation des pouvoirs, conformément à la Constitution et dans ce cadre, œuvrer à la mise en place de mécanisme d’harmonisation et de collaboration pour faciliter l’établissement des institutions prévues par la Charte Fondamentale. 

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, base de la démocratie représentative reconnue ici, les Parlementaires Haïtiens n’ont ni droit , ni qualité pour usurper le pouvoir de l’Exécutif. Ils l’ont fait avec la complicité de l’OEA, en violation des articles 60, 60.1,60.2 de la constitution. 

Ce cas est réglé par les articles 21, 21.1, ou la Haute Cour de Justice d’où le dilemme pour le Parlement devenu juge et parti. !… 60 :`` Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. 60.1 - Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées par la Constitution et par la Loi. 60.2- La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois pouvoirs.``
: Et l’article 150 ajoute que le Président de la République n’a d’autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. Il lui fait obligation, selon l’article 136, en sa qualité de Chef de l’Etat, de veiller au respect et à l’exécution de la constitution et à la stabilité des Institutions. Il assure le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la continuité de l’Etat. 

Il ne saurait s’agir ici de l’ex président Aristide puisque le protocole d’accord reconnaît explicitement en son article I : « le départ pour l’exil du Président Jean-Bertrand Aristide depuis le 30 septembre 1991. >> De tout ce qui précède Il appert que le protocole d’accord de l’OEA/Parlementaires Haïtiens signé des sieurs Jean-Bertrand Aristide, Déjean Bélizaire,Alexandre Médard et des TEMOINS dont une délégation de l’OEA sans droit ni qualité est un chiffon de papier (engagement, contrat, traité, de peu de valeur : petit Larouss), est nul et de nul effet pour violation de la constitution Haïtienne en vigueur, usurpation de pouvoirs, conflit d’attribution et absence totale de technicalité juridique, en outre l’un des signataires, avant même sa ratification, a violé son article V.2 : 
« s’ abstenir de toute déclaration équivoque susceptible d’être interprétée comme une incitation à la violence…. » Messieurs les signataires ``Cartage ne sera pas détruit`` Messieurs les politiciens, opportunistes, politologues pourquoi ne disons nous pas avec Thucydide: 
« Fixons nos yeux, chaque jour, sur la grandeur de notre patrie, devenons amoureux d’elle, et lorsque nous serons convaincus de sa puissance, nous nous rappellerons qu’elle a été forgée par des hommes qui, s’ils échouaient dans leur noble et audacieuse entreprise, ne devaient la priver de leur opiniâtreté; mais la déposerait à ses pieds en guise de leur ultime offrande. » 

Ainsi nous pourrons, tous ensemble, rejeter une tutelle déshonorante face à notre page d’histoire universelle qui nous a valu l’admiration du monde civilisé et sortir Haïti de la fange. `’ contraria contrarilis : les contraires se guérissent par les contraires ``

Me. André J. Garnier, avocat

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