mardi 14 février 2012

La constitution de 1987, le CEP, le mandat des dix Sénateurs.



      "Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous; mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays."
                               J.F. Kennedy

Un problème de droit constitutionnel retient, depuis quelque temps, l'attention de la société internationale et nationale haïtienne. : "le mandat des dix sénateurs "
      Il constitue, certes, une équation de droit constitutionnel susceptible de générer une crise politique et institutionnelle aïgue.

      En effet, sa résolution est étroitement liée au respect et à l'observance de la Charte Fondamentale de la nation dont la lettre doit toujours prévaloir, au statut du Conseil Electoral Provisoire qui a élaboré la loi électorale sous l'empire de laquelle les Sénateurs ont été élus, aussi et surtout notamment à l'esprit et la lettre des articles 289, 289-3, 95, 288,de la constitution de 1987 en vigueur:

        Art. 289 :  " En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la présente constitution, le Conseil National de Gouvernement forme un conseil Electoral Provisoire de neuf (9) membres chargé de l'exécution et de l'élaboration de la loi électorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante.... :
        Art. 289-3 :  "La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend FIN dès l'entrée en fonction du Président élu "

      Il est donc évident, aux yeux de tous, d'après la lettre de ces deux articles reproduits ici, pour leur édification qu'un Conseil Electoral Provisoire n'est plus de mise après les élections du Président Leslie François Manigat. Tout acte accompli par un organe de l'Etat inconstitutionnel tombe sous le coup et les conséquences de la violation de la constitution.

      Les articles 95 et 288 consacrent définitivement la durée de six (6) ans du mandat des sénateurs élus après les élections du Président pré-cité.

Art.95  "Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. "
Art.288 in fine :  "DANS LA SUITE CHAQUE SENATEUR ELU SERA INVESTI D'UN (1) MANDAT DE SIX (6) ANS"
      La lettre des articles visés dans cette étude demontre absolument que les membres des pouvoirs de l'Etat élus sous l'empire d'une loi émanée d'une institution inconstitutionnelle existent en marge de la légalité constitutionnelle. (1)
      Un tel Phénomène entraine l'établissement d'un pouvoir " de facto " répondant, en tout point, à la définition du droit International Public. (2)
      Parallelement à ce domaine, le droit Constitutionnel apporte, heureusement, la correction à une telle situation par des mécanismes prévus à cet effet, permettant à un gouvernement de fait de se mouvoir en gouvernement 'DE JURE". (3) Dans le cas du gouvernement actuel, l'adoption de la constitution de 1987 en vigueur règle le problème, confère, par voie de conséquence, un mandat de six (6) ans aux dix Sénateurs.
      Voilà la solution à l'espèce qui préoccupe depuis un certain temps l'opinion nationale haïtienne et internationale. " Elle permet,avant tout, d'éviter une plus grande perte de dignité en acceptant l'aumone pour le financement des élections de dix sénateurs seulement, à un moment où nos voies et moyens devraient nous éviter la honte et l'humiliation. "Lex est dura sed est lex "

                      Me. André J. Garnier, avocat
                      http://option-haiti.blogspot.com

(1) Voir sur http://option-haiti.blogspot.com :
      Les élections, le CEP, la constitution
(2)  Charles Rousseau :
      Droit Intern. Public
(3)  Georges Vedel : droit Constitutionnel
      "Un gouvernement de facto est celui qui nait en marge de la légalité constitutionnelle et s'impose, le plus souvent, par des procédés violents, révolution, insurrection, putsch, pronunciamento.etc.

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