“ Plus le mensonge est grand, plus il y a de gens qui y croient “ (A. Hitler) Et Abraham Lincoln, président de la République étoilée écrivit :
“ Vous ne pouvez aider continuellement l’homme en faisant pour lui ce qu’il peut et doit faire lui-même.”
Démocratie, Démocratie que de crimes en ton nom. !!!
Ce long préambule cadre bien avec la situation politique actuelle provoquée par les violations successives du décret-électoral et de la Charte Fondamentale de la Nation.
Ce long préambule cadre bien avec la situation politique actuelle provoquée par les violations successives du décret-électoral et de la Charte Fondamentale de la Nation.
L’ONU sonna l’alarme, quelques semaines avant le scrutin, par la tenue
d’une réunion de son Conseil de Sécurité sur les élections haïtiennes.
Elle sera suivie par son représentant, à Port-au-Prince, Mr. Gabriel Valdes qui
dictera la formule du résultat des présidentielles, proclamé à deux heures du
matin, avec la complicité de la nuit.
La
chronologie des évènements nous amène à considérer en première analyse
l’origine du Conseil Électoral Provisoire (CEP). Il n’y a aucun doute, il
ne la doit ni à la tradition, ni aux attributions du statut de facto du
gouvernement intérimaire, encore moins à l’article 289-3 de la constitution :
“ La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu. “d’où l’impossibilité d’un nouveau CEP après les élections du Président Manigat.
“ La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu. “d’où l’impossibilité d’un nouveau CEP après les élections du Président Manigat.
Cette
impossibilité permet de constater que l’actuel CEP a usurpé les prérogatives du
Conseil Électoral Permanent, articles 191 à 199, modifie sans droit ni qualité
l’article 197 de la constitution. Poursuivant sa course folle de violation,
génératrice de crises politiques en différé, il n’épargne les articles 188,191
alinéa2, 192 al. 5 de son propre décret-électoral reproduisant l’esprit et la
lettre de l’article 134 de la constitution :
“ Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour. Il est procédé à un second tour”
Il découle de cette obligation constitutionnelle incontournable que le suffrage universel direct “ est le système dans lequel l’électeur vote pour le candidat à élire, ( de son choix). Suffrage exprimé, qui exprime un choix par opposition à suffrage blanc, conformément aux prescription du décret ou loi électorale.”
“ Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour. Il est procédé à un second tour”
Il découle de cette obligation constitutionnelle incontournable que le suffrage universel direct “ est le système dans lequel l’électeur vote pour le candidat à élire, ( de son choix). Suffrage exprimé, qui exprime un choix par opposition à suffrage blanc, conformément aux prescription du décret ou loi électorale.”
Il y a
lieu de définir aussi le votant, il est celui qui a le droit de voter. Ces
définitions, les contraintes constitutionnelles ne permettent, en aucun temps,
un organe de l’état, gouvernements, organisations internationales ou nationales
d’accorder des votes blancs aux candidats en lice, ni de supprimer d’autorité,
arbitrairement un second tour prévu par la Charte Suprême de l’État. (art.134)
L’ONU,
l’OEA peuvent-elles s’immiscer dans les élections en Haïti ?
Cette question trouve sa réponse en leur charte respective :
Art. 2, chapitre 1, page 4 :
“L’Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1 doivent agir conformément aux principes suivants :
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’Égalité souveraine de tous les Membres.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
Cette question trouve sa réponse en leur charte respective :
Art. 2, chapitre 1, page 4 :
“L’Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1 doivent agir conformément aux principes suivants :
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’Égalité souveraine de tous les Membres.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
Toutefois ce principe ne porte pas atteinte à l’application des mesures
coercitives prévues au chapitre V11. (dont la violation justifie le retour
d’Aristide en 1994 au pouvoir par le Président Clinton.)
La charte de l’OEA
(OEA/Ser.A/2 Rev2) articles, 18, page 5, chp.111
“ Aucun État ou groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures d’un autre État. Le principe précédent exclut l’emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d’ingérence ou de tendance attentatoire à la personne de l’État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent.
Art.9- : Les États sont juridiquement égaux et d’une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque État ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour en assurer l’exercice, mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international.”
“ Aucun État ou groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures d’un autre État. Le principe précédent exclut l’emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d’ingérence ou de tendance attentatoire à la personne de l’État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent.
Art.9- : Les États sont juridiquement égaux et d’une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque État ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour en assurer l’exercice, mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international.”
En vertu de ce qui précède et du principe un organe quelconque de l’État ne
peut, en aucun cas, poser de règle de droit que dans la mesure où une règle de
droit supérieur le permet, l’attribution des bulletins blancs en opposition au
suffrage des votants demeure une violation des articles 188,191, 192 du
décret-électoral, 134 de la constitution.
Cette
ignominie, abstraction faite de la querelle des anciens et des modernes,
devrait nous permettre de reconnaître la valeur des méthodes qui avaient permis
des élections libres et honnêtes en 1930, 1946 malgré l’opinion des gens peu
informés ignorant la méthode de l’enquête.
Maintenant que la preuve par neuf, de l’inconstitutionnalité du CEP, de
l’invalidité des élections 2006 devant être prononcée par une juridiction
compétente, est faite, Il ne nous reste à dire :
“acta est fabula“, la pièce est jouée ou “alea jacta est“, le sort en est jeté.Oh mon pays tes fils t’ont trahi !!!
“acta est fabula“, la pièce est jouée ou “alea jacta est“, le sort en est jeté.Oh mon pays tes fils t’ont trahi !!!
Me. André J.
Garnier, avocat
22 février 2006
Site : option-haiti.blogspot.com
22 février 2006
Site :
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