mardi 14 février 2012

L’article 149


 

L’article 149 de la Constitution est inopérant
`` SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO``
``Que le salut du peuple soit la suprême loi``
Au-dessus des intérêts et des ambitions il y a un pays à rebâtir.
Peut-on parler de Démocratie lorsque tout est fait en violation de l’article 149 de la constitution ?
La Doctrine, les principes répondent par la négative. Il est pénible de constater que des gouvernants et beaucoup de gens ignorent sa définition.
En effet, la rigidité constitutionnelle ou la Suprématie formelle excluent toutes dérogations à la Charte Fondamentale de l’Etat en dehors de la procédure tracée en elle pour sa révision ou sa modification (art.282 à 284-4), Cette obligation est confirmée par le principe : `` la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir, elle ne peut, en aucun cas, être interprétée ``
Pour le renforcer la Haute Cour de Justice est prévue pour la mise en accusation et le jugement, en cas de violation, de ceux chargés de la faire respecter.(art.21,185).
Cependant, il est décevant de noter, toutes les fois que des gouvernants, des Organisations Internationales, sous prétexte de restaurer la Démocratie, s’écartent de cette voie, versent dans l’excès contraire.
Il suffit, pour corroborer cet axiome, de rappeler le cas-Haiti 1991-1994. Un embargo impie a été imposé à cette République Indépendante puis le rétablissement, au pouvoir, par 23000 hommes de troupe sous prétexte de restaurer la démocratie, d’un Président déchu, exilé au Vénézuéla ensuite aux Etats Unis en violation du chapitre Vll de la Charte de l’ONU et de l’article 149 de la Constitution Haitienne de 1987, fait unique dans les annales de l’Histoire.
Les conséquences néfastes des raisons d’Etat faisant fléchir les principes les plus immuables du Droit International Public et Constitutionnel n’ont pas tardé à se manifester. Elles sont désastreuses pour la nation haitienne. Elles ont permis la consolidation d’un narco-etat avec son cortège de maux : kidnapping, extorsion,assassinat de paisibles citoyens, des adversaires politiques emprisonnement illégal, vol et corruption institutionalisés, le licenciement des Forces Armées d’Haiti et de la police (at.264-274), la violation de la Constitution entraînant l’application des articles 21, 185,la Résistance Défensive contre l’oppression et l’arbitraire des gouvernants.
L’irrespect du délai pour la tenue des élections, par le régime déchu, permet de prendre acte de l’inexistance du Pouvoir Législatif formant avec l’Exécutif, le Judiciaire le Gouvernement de la République. Ce phénomène juridique conduit au caractère DE FACTO du régime démissionnaire sous la pression populaire et de la Résistance.
Il découle de ce qui précède que l’application de l’article 149 de la Constitution est une faute grave susceptible d’engendrer inévitablement une nouvelle crise qui sera très difficile voire impossible à gérer et à résoudre. Vu l’absence du Parlement face à un résidu d’un Pouvoir de facto on se heurte à l’impossibilité de la convocation de l’Assemblée Nationale chargée d’investir le Président de la Cour de Cassation de la présidence provisoire de la République. Laquelle impossibilité, au point de vue technicalité juridique, confere à tout gouvernement qui succède à celui du Président Aristide,démissionnaire, un Caractère DE FACTO. En outre la Constitution de 1987 interdit tout triumvirat investi du pouvoir de désigner un quelconque conseil de Sages,habilité à présenter un candidat au poste de Premier Ministre, encore moins le droit, pour le gouvernement même constitutionnel de gouverner par décrets. (art.105)

Me. André J. Garnier, avocat
Premier Mars 2004

<< Art.149 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque motif que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le Juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq ans (5) ans a lieu quarante cinq (45) jours au moins et quatrevingt dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.>>
Courriel: couete17@hotmail.com

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