L’article 149 de la
Constitution est inopérant
`` SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO``
``Que le salut du peuple soit la suprême loi``
`` SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO``
``Que le salut du peuple soit la suprême loi``
Au-dessus des
intérêts et des ambitions il y a un pays à rebâtir.
Peut-on parler de Démocratie lorsque tout est fait en violation de l’article 149 de la constitution ?
Peut-on parler de Démocratie lorsque tout est fait en violation de l’article 149 de la constitution ?
La Doctrine, les
principes répondent par la négative. Il est pénible de constater que des
gouvernants et beaucoup de gens ignorent sa définition.
En effet, la rigidité constitutionnelle ou la Suprématie formelle excluent toutes dérogations à la Charte Fondamentale de l’Etat en dehors de la procédure tracée en elle pour sa révision ou sa modification (art.282 à 284-4), Cette obligation est confirmée par le principe : `` la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir, elle ne peut, en aucun cas, être interprétée ``
Pour le renforcer la Haute Cour de Justice est prévue pour la mise en accusation et le jugement, en cas de violation, de ceux chargés de la faire respecter.(art.21,185).
En effet, la rigidité constitutionnelle ou la Suprématie formelle excluent toutes dérogations à la Charte Fondamentale de l’Etat en dehors de la procédure tracée en elle pour sa révision ou sa modification (art.282 à 284-4), Cette obligation est confirmée par le principe : `` la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir, elle ne peut, en aucun cas, être interprétée ``
Pour le renforcer la Haute Cour de Justice est prévue pour la mise en accusation et le jugement, en cas de violation, de ceux chargés de la faire respecter.(art.21,185).
Cependant, il est
décevant de noter, toutes les fois que des gouvernants, des Organisations
Internationales, sous prétexte de restaurer la Démocratie, s’écartent de cette
voie, versent dans l’excès contraire.
Il suffit, pour
corroborer cet axiome, de rappeler le cas-Haiti 1991-1994. Un embargo impie a
été imposé à cette République Indépendante puis le rétablissement, au pouvoir,
par 23000 hommes de troupe sous prétexte de restaurer la démocratie, d’un
Président déchu, exilé au Vénézuéla ensuite aux Etats Unis en violation du
chapitre Vll de la Charte de l’ONU et de l’article 149 de la Constitution
Haitienne de 1987, fait unique dans les annales de l’Histoire.
Les conséquences
néfastes des raisons d’Etat faisant fléchir les principes les plus immuables du
Droit International Public et Constitutionnel n’ont pas tardé à se manifester.
Elles sont désastreuses pour la nation haitienne. Elles ont permis la
consolidation d’un narco-etat avec son cortège de maux : kidnapping,
extorsion,assassinat de paisibles citoyens, des adversaires politiques
emprisonnement illégal, vol et corruption institutionalisés, le licenciement
des Forces Armées d’Haiti et de la police (at.264-274), la violation de la
Constitution entraînant l’application des articles 21, 185,la Résistance
Défensive contre l’oppression et l’arbitraire des gouvernants.
L’irrespect du délai
pour la tenue des élections, par le régime déchu, permet de prendre acte de
l’inexistance du Pouvoir Législatif formant avec l’Exécutif, le Judiciaire le
Gouvernement de la République. Ce phénomène juridique conduit au caractère DE
FACTO du régime démissionnaire sous la pression populaire et de la Résistance.
Il découle de ce qui
précède que l’application de l’article 149 de la Constitution est une faute
grave susceptible d’engendrer inévitablement une nouvelle crise qui sera très
difficile voire impossible à gérer et à résoudre. Vu l’absence du Parlement
face à un résidu d’un Pouvoir de facto on se heurte à l’impossibilité de la
convocation de l’Assemblée Nationale chargée d’investir le Président de la Cour
de Cassation de la présidence provisoire de la République. Laquelle
impossibilité, au point de vue technicalité juridique, confere à tout
gouvernement qui succède à celui du Président Aristide,démissionnaire, un
Caractère DE FACTO. En outre la Constitution de 1987 interdit tout triumvirat
investi du pouvoir de désigner un quelconque conseil de Sages,habilité à présenter
un candidat au poste de Premier Ministre, encore moins le droit, pour le
gouvernement même constitutionnel de gouverner par décrets. (art.105)
Me. André J. Garnier, avocat
Premier Mars 2004
<< Art.149 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque motif que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le Juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq ans (5) ans a lieu quarante cinq (45) jours au moins et quatrevingt dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.>>
Courriel: couete17@hotmail.com
Site Web: option-haiti.blogspot.com
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