Société Le Nouvelliste, 16 Mars 2007
Amendement de la Constitution
Jus est ars boni aequi
Le droit est l'art du bien et du juste
Le problème de la REVISION Constitutionnelle et sa violation s'est maintes fois posé.
Le fait n'est pourtant pas nouveau dans les annales de l'histoire de ce pays. En effet, en 1956 à la fin du mandat du président Magloire, des courtisans gravitant autour du pouvoir lui suggéraient l'amendement de la constitution de 1950 en vue de s'octroyer un nouveau terme interdit par la Charte Suprême de l'Etat. Bien qu'il fût un militaire, conseillé peut-être par des amis avisés, il opta pour une consultation écrite, et s'adressa au constitutionnaliste français le professeur Georges Vedel.
Cette étude révéla qu'un tel dessein viole la constitution et le Chef de l'Etat y renonça au grand dam de ses partisans.
Ce projet d'actualité haïtienne préoccupe à un très haut degré la nation tout entière et l'avenir du pays. Elle interpelle la définition de la constitution, sa rigidité ou suprématie formelle et la procédure de sa révision en comparaison avec celle des Etats-Unis d'Amérique du Nord et de la France.
« La définition d'un acte juridique, d'après les auteurs, peut se faire de deux points de vue différents : matériel et formel. :
Le premier s'attaque à l'objet de l'activité de l'acte considéré, à sa matière.
Le second fixe les procédures mises en place par cet acte quant à la forme. Lesquelles établissent, dans le langage juridique, la rigidité de la constitution de laquelle émanent toutes les lois d'un rang inférieur.
Il s'ensuit que la constitution est le recueil des règles juridiques qui régissent les rapports gouvernants- gouvernés, organisent les pouvoirs publics, déterminent la forme de l'Etat et le régime des gouvernements .
La primauté du droit, contrairement à l'ordre nouveau, générateur de l'anarchie, explique le principe : «si les lois ordinaires ou décrets pouvaient contredire la constitution d'un rang supérieur, la distinction de la loi et de la constitution n'aurait pas de sens.»
Il importe de comprendre la raison pour laquelle la Suprématie Formelle conditionne le processus de révision, consacre le postulat : «la constitution est l'acte qui ne peut être fait ou amendé que selon la procédure tracée en elle.» Les articles 282 à 284-4 de la Constitution haïtienne de 1987 illustrent péremptoirement ce principe. Il en a été de même pour celles de 1946, 1950, 1957 en leurs articles respectifs : 145 à 148, 158 à 161, 188 à 191.
Ce mécanisme s'harmonise avec celui des constitutions américaine et française .
En effet, l'article 282 pose une obligation aux pouvoirs Législatif et Exécutif, : la date précise de la déclaration : elle ne peut-être faite qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature, c'est-à-dire entre le deuxième lundi de juin et le 2e lundi de septembre 2009.
A la première session de la législature suivante, la 49e, commençant le 2e lundi de janvier 2010 l'Assemblée Nationale statue sur la modification proposée. L'amendement de la nouvelle constitution sera publié au journal officiel, Le Moniteur, et n'entrera en vigueur qu'après la prestation de serment du prochain président élu, c'est-à-dire celui qui succédera constitutionnellement à l'actuel Chef de l'Etat le 7 février 2011.
Le président sous le gouvernement de qui, l'amendement a lieu ne peut, pour aucune raison, bénéficier des avantages qui en découlent. (art.284-2 CH 1987).
Le principe invariable : « la lettre de la constitution qu'on interprète doit toujours prévaloir," interdit formellement le Référendum, (284-3) ainsi que tous décrets tendant à usurper le pouvoir du Législatif (art. 105 CH 1987).
Si le mécanisme de révision constitutionnelle d'Haïti paraît complexe, il reflète le souci des constituants de parer à la violation de la charte suprême de l'Etat si souvent violée, dans le passé, par le Président de la République . Il n'est pas pourtant moins complexe que celui des Etats-Unis d'Amérique du Nord et de la France :
Aux Etats-Unis, l'amendement repose sur le principe que la constitution est un pacte entre les Etats. En conséquence, il exige un très large consensus entre eux et une procédure spéciale assez laborieuse. Deux phases sont observées : proposition et ratification .
1)- Le congrès Fédéral (Chambre des Représentants et Sénat) en prend l'initiative. Chacune des deux chambres, à la majorité des 2/3 doit statuer sur la proposition d'amendement,
2)- ou bien elle doit émaner des 2/3 des législatures des Etats membres de la Fédération.
Après l'accomplissement de l'une de ces formalités la révision est confiée à une convention (constituante) fédérale élue à cette fin.
Ratification de l'amendement :
Le congrès a deux choix : l'initiative par les parlements locaux, ou par les conventions locales élues spécialement à cet effet.
L'amendement une fois voté entre en vigueur après sa ratification par les ¾ des Etats. La procédure est différente de celle de la confection des lois ordinaires réclamant une majorité simple des deux chambres ( congrès fédéral ) sans l'intervention des Etats.
La France ;
En France la procédure revêt un caractère plus ardu et nécessite quatre étapes :
a)- La déclaration de révision précisant son objet doit être présentée à l'Assemblée Nationale sous forme de projet de révision et votée à la majorité absolue de ses membres.
b)- La résolution adoptée par l'Assemblée Nationale est, dans un délai de trois mois soumise à une 2e lecture, elle doit être votée dans les mêmes conditions que la précédente à moins que le Conseil de la République saisi par l'Assemblée Nationale n'ait adopté la même résolution à la majorité absolue.
c)- Si la loi de révision est adoptée à la majorité des 3/5 par l'Assemblée Nationale, il n'y a pas de référendum, ou si en 2e lecture elle a été votée à la majorité des 2/3 sans porter atteinte à l'existence du Conseil de la République auquel cas elle requiert son accord , contrairement le référendum est obligatoire.
d)- Il y a référendum dans les cas suivants :
Absence de la majorité des 2/3 requise dans chacune des deux chambres, de la majorité des 2/3 de l'Assemblée Nationale, si la majorité requise obtenue et que la loi touche à l'existence du Conseil de la République en dehors de son consentement.
Comme on le constate la Constitution obéit à des règles absolues. Elle détermine le statut des gouvernants, précise l'étendue de leurs pouvoirs, de leurs compétences, limite leur possibilité d'action articles 60, 60.1,60.2, 136, 150 et sanctionne les violations art. 21, 21.1, 185, 188.
Le respect et l'observance de la Charte Fondamentale de la Nation concourent à l'épanouissement de la Démocratie et nous invitent à méditer, une fois de plus aujourd'hui plus que jamais, sur le passage suivant du discours d'investiture de feu le président Dumarsais Estimé prononcé le 16 août 1946 :
<< Si berger du troupeau nous nous en constituons les loups; si gardiens de la maison, nous nous faisons nous mêmes les voleurs qui la brisent et la pillent, si rebelle au meilleur de nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d'entrer en jugement avec nous et de nous demander compte. >>
Me. André J. Garnier, avocat
Ex-constituant (1987)
André J. Garnier
Jus est ars boni aequi
Le droit est l'art du bien et du juste
Le problème de la REVISION Constitutionnelle et sa violation s'est maintes fois posé.
Le fait n'est pourtant pas nouveau dans les annales de l'histoire de ce pays. En effet, en 1956 à la fin du mandat du président Magloire, des courtisans gravitant autour du pouvoir lui suggéraient l'amendement de la constitution de 1950 en vue de s'octroyer un nouveau terme interdit par la Charte Suprême de l'Etat. Bien qu'il fût un militaire, conseillé peut-être par des amis avisés, il opta pour une consultation écrite, et s'adressa au constitutionnaliste français le professeur Georges Vedel.
Cette étude révéla qu'un tel dessein viole la constitution et le Chef de l'Etat y renonça au grand dam de ses partisans.
Ce projet d'actualité haïtienne préoccupe à un très haut degré la nation tout entière et l'avenir du pays. Elle interpelle la définition de la constitution, sa rigidité ou suprématie formelle et la procédure de sa révision en comparaison avec celle des Etats-Unis d'Amérique du Nord et de la France.
« La définition d'un acte juridique, d'après les auteurs, peut se faire de deux points de vue différents : matériel et formel. :
Le premier s'attaque à l'objet de l'activité de l'acte considéré, à sa matière.
Le second fixe les procédures mises en place par cet acte quant à la forme. Lesquelles établissent, dans le langage juridique, la rigidité de la constitution de laquelle émanent toutes les lois d'un rang inférieur.
Il s'ensuit que la constitution est le recueil des règles juridiques qui régissent les rapports gouvernants- gouvernés, organisent les pouvoirs publics, déterminent la forme de l'Etat et le régime des gouvernements .
La primauté du droit, contrairement à l'ordre nouveau, générateur de l'anarchie, explique le principe : «si les lois ordinaires ou décrets pouvaient contredire la constitution d'un rang supérieur, la distinction de la loi et de la constitution n'aurait pas de sens.»
Il importe de comprendre la raison pour laquelle la Suprématie Formelle conditionne le processus de révision, consacre le postulat : «la constitution est l'acte qui ne peut être fait ou amendé que selon la procédure tracée en elle.» Les articles 282 à 284-4 de la Constitution haïtienne de 1987 illustrent péremptoirement ce principe. Il en a été de même pour celles de 1946, 1950, 1957 en leurs articles respectifs : 145 à 148, 158 à 161, 188 à 191.
Ce mécanisme s'harmonise avec celui des constitutions américaine et française .
En effet, l'article 282 pose une obligation aux pouvoirs Législatif et Exécutif, : la date précise de la déclaration : elle ne peut-être faite qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature, c'est-à-dire entre le deuxième lundi de juin et le 2e lundi de septembre 2009.
A la première session de la législature suivante, la 49e, commençant le 2e lundi de janvier 2010 l'Assemblée Nationale statue sur la modification proposée. L'amendement de la nouvelle constitution sera publié au journal officiel, Le Moniteur, et n'entrera en vigueur qu'après la prestation de serment du prochain président élu, c'est-à-dire celui qui succédera constitutionnellement à l'actuel Chef de l'Etat le 7 février 2011.
Le président sous le gouvernement de qui, l'amendement a lieu ne peut, pour aucune raison, bénéficier des avantages qui en découlent. (art.284-2 CH 1987).
Le principe invariable : « la lettre de la constitution qu'on interprète doit toujours prévaloir," interdit formellement le Référendum, (284-3) ainsi que tous décrets tendant à usurper le pouvoir du Législatif (art. 105 CH 1987).
Si le mécanisme de révision constitutionnelle d'Haïti paraît complexe, il reflète le souci des constituants de parer à la violation de la charte suprême de l'Etat si souvent violée, dans le passé, par le Président de la République . Il n'est pas pourtant moins complexe que celui des Etats-Unis d'Amérique du Nord et de la France :
Aux Etats-Unis, l'amendement repose sur le principe que la constitution est un pacte entre les Etats. En conséquence, il exige un très large consensus entre eux et une procédure spéciale assez laborieuse. Deux phases sont observées : proposition et ratification .
1)- Le congrès Fédéral (Chambre des Représentants et Sénat) en prend l'initiative. Chacune des deux chambres, à la majorité des 2/3 doit statuer sur la proposition d'amendement,
2)- ou bien elle doit émaner des 2/3 des législatures des Etats membres de la Fédération.
Après l'accomplissement de l'une de ces formalités la révision est confiée à une convention (constituante) fédérale élue à cette fin.
Ratification de l'amendement :
Le congrès a deux choix : l'initiative par les parlements locaux, ou par les conventions locales élues spécialement à cet effet.
L'amendement une fois voté entre en vigueur après sa ratification par les ¾ des Etats. La procédure est différente de celle de la confection des lois ordinaires réclamant une majorité simple des deux chambres ( congrès fédéral ) sans l'intervention des Etats.
La France ;
En France la procédure revêt un caractère plus ardu et nécessite quatre étapes :
a)- La déclaration de révision précisant son objet doit être présentée à l'Assemblée Nationale sous forme de projet de révision et votée à la majorité absolue de ses membres.
b)- La résolution adoptée par l'Assemblée Nationale est, dans un délai de trois mois soumise à une 2e lecture, elle doit être votée dans les mêmes conditions que la précédente à moins que le Conseil de la République saisi par l'Assemblée Nationale n'ait adopté la même résolution à la majorité absolue.
c)- Si la loi de révision est adoptée à la majorité des 3/5 par l'Assemblée Nationale, il n'y a pas de référendum, ou si en 2e lecture elle a été votée à la majorité des 2/3 sans porter atteinte à l'existence du Conseil de la République auquel cas elle requiert son accord , contrairement le référendum est obligatoire.
d)- Il y a référendum dans les cas suivants :
Absence de la majorité des 2/3 requise dans chacune des deux chambres, de la majorité des 2/3 de l'Assemblée Nationale, si la majorité requise obtenue et que la loi touche à l'existence du Conseil de la République en dehors de son consentement.
Comme on le constate la Constitution obéit à des règles absolues. Elle détermine le statut des gouvernants, précise l'étendue de leurs pouvoirs, de leurs compétences, limite leur possibilité d'action articles 60, 60.1,60.2, 136, 150 et sanctionne les violations art. 21, 21.1, 185, 188.
Le respect et l'observance de la Charte Fondamentale de la Nation concourent à l'épanouissement de la Démocratie et nous invitent à méditer, une fois de plus aujourd'hui plus que jamais, sur le passage suivant du discours d'investiture de feu le président Dumarsais Estimé prononcé le 16 août 1946 :
<< Si berger du troupeau nous nous en constituons les loups; si gardiens de la maison, nous nous faisons nous mêmes les voleurs qui la brisent et la pillent, si rebelle au meilleur de nous-mêmes, nous manquons à nos engagements solennels, alors il sera temps d'entrer en jugement avec nous et de nous demander compte. >>
Me. André J. Garnier, avocat
Ex-constituant (1987)
André J. Garnier
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