mardi 14 février 2012

Les élections sénatoriales et présidentielles en Haïti


 

Par Me. André J. Garnier, avocat
Les membres des sociétés nationale Haitienne et Interna-
tionale qui s`intéressent, à un titre quelconque, aux élections en Haiti devraient lire les articles de la Constitution actuellement en vigueur qui suivent :
Aussi, c`est avec un intéret particulier que je les reproduis ici pour l`édification de tous. Il en sera ainsi toutes les fois que la conjoncture politique nationale l`exigera.
CONDITIONS D`ELIGIBILITE DU SENATEUR
article 96: Pour être élu Sénateur, il faut;
1) Etre Haitien d`Origine et n`avoir jamais renoncé à sa nationalité.
2) Etre âgé de trente (30) ans accomplis;
3) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n`avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun.
4) Avoir résidé dans le Département à représenter au moins quatre
années consécutives précédant la date des élections;
5) Etre Propriétaire d`un immeuble au moins dans le Département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de Fonds Publics.
ELECTION:
article 94-2: Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les Assemblées Primaires tenues dans les Départements Géographiques, selon les conditions prescrites par la Loi Electorale.
article 95: Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment réeligibles.
article 95-3: Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux deux (2) ans. article 95-1: Le Sénat siège en permanence.
ATTRIBUTIONS:
article 97: En addition aux responsabilités qui lui sont inhérents en tant que branche du Pouvoir Législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1) Proposer à l`Exécutif la liste des Juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution
2) S`ériger en Haute Cour de Justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
LE PRESIDENT:
article 134: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorit`absolue des votants. Si celle-ci n`est pas obtenue au premier tour. Il est procédé à un second tour.  Seuls peuvent s`y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueuilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
article 134-2: Les Elections Présidentielles ont lieu le dernier dimanche de Novembre de la cinquieme année du mandat présidentiel.
article l35: Pour être élu Président de la République d`Haiti, il faut:
a) Etre Haitien d`Origine et n`avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) Etre âgé de trente cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n`avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) Etre propriétaire en Haiti d`un immeuble au moins et avoir dans le Pays une résidence habituelle;
e) Résider dans le Pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
article 135-1: Avant d`entrer en fonction, le Président de la République prête devant l`Assemblée Nationale, le serment suivant:"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d`observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les Lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du Peuple Haitien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l`Indépendance Nationale et l`Intégrité du Territoire."
article 238: Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l`état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu`il juge nécessaires pour vérifier l`exactitude de la déclaration.
article 242: La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et l`enrichissement illicite.
Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l Autorité Compétente.
articles 243: Le Fonctionnair Coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prscription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu`à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toutes poursuites.
Voila les textes qui doivent retenir l`attention de tous ceux qui souhaitent voir la Démocratie s`épanouir en Haiti.
Me. André J. Garnier, avocat 
Courriel: couete17@hotmail.com

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