mardi 14 février 2012

Le status du gouvernement Provisoire de 1986 Le C.N.G.


 

HAITI;  Sept février 1986, date charnière dans l’histoire d’Haïti, celle de tout un peuple soupirant après la démocratie, une société plus juste, l’égalité de droits et justice pour tous. 
         Les articles qui suivent se situent dans la lutte pour la concrétisation de cet idéal :
         LE STATUT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
DE 1986 : LE C.N.G.

         L’on se demandait, à cette époque, si ce gouvernement était constitutionnel, de facto ou révolutionnaire. Cette importante question ne peut être répondue que par la constitution de 1983 sous l’empire de laquelle le Président à vie Jean Claude Duvalier démissionna, par la tradition le droit constitutionnel et international public.  
          C’est la première fois dans les annales de l’histoire qu’un président en fuite, chassé du pouvoir par la colère et la pression populaire, désigne son successeur.
Le sujet de ce texte devait faire l’objet de mon premier article intitulé : « Le Pouvoir Face à l’Histoire », mais l’intérêt national, le bénéfice du doute, la confiance des populations en le général Namphy et la sagesse me commandaient, certes, de remettre le débat à une date ultérieure. J’évitai ainsi, à une époque troublée, difficile, de jeter de l’huile sur le feu, de faire sauter le baril de poudre; mais l’ouvrage de Mr. Georges Salomon, dernier Ministre des Affaires étrangères du Président Jean-Claude Duvalier :
«  le Dernier Chapitre », l’indignation sans cesse grandissante des populations, provoquée par les décrets de ce nouveau régime, en marge de la démocratie, l’ordonnance de non-lieu en faveur des concussionnaires-tortionnaires notoires accusés de crimes viennent remettre la cause en état.
          L’espèce qui nous préoccupe n’est pourtant pas nouvelle dans notre histoire. Elle s’est posée en 1902, à la fin du mandat du Président Louis Borno en 1930, et à la chute du Président Paul E. Magloire en 1956. Ces trois périodes représentent des situations de crises politiques extrêmement graves avec l’absence, dans les deux premières, d’organisme, de représentation nationale.
           En effet, après le départ du général Sam pour l’exil le 13 mai 1902, les délégués des comités révolutionnaires établis dans toutes les communes, réunis à Port-au-Prince, formèrent un gouvernement provisoire avec Boisrond-Canal, une nouvelle fois, Président d’Haïti.
           En 1930, après la première grève des étudiants haïtiens, et sur les recommandations du plan de la commission Hoover, le conseil d’Etat réuni en Assemblée Nationale le 21 avril procède à l’élection d’un Chef d’Etat provisoire sous la  présidence du Conseiller Camille J. Léon,assisté de ses collègues : Emile Marcelin et D.C. Auguste respectivement 1er. Et 2eme. Secrétaires. Les citoyens Louis Eugène Roi, Emmanuel Thézan, Joseph Justin et André Chevalier sollicitèrent, par lettre, les suffrages des membres de l’Assemblée Nationale à l’occasion de cette élection. De cette compétition sortit vainqueur Mr. Eugène Roy élu président à l’unanimité des votes : 21 voix.
           En 1956 les choses furent différentes, le Corps Législatif, seul pouvoir survivant dans son intégralité, représentant constitutionnel de la Souveraineté Nationale, n’a pas été, heureusement, dissout par le général Cantave. Il devint en dernière analyse l’arbitre suprême. C’est ainsi que le 6 décembre Me. Joseph Nemours Pierre-Louis, alors Président du tribunal de Cassation devint, conformément à l’article 81 de la constitution de 1950, Président provisoire de la République. A la faveur de ces événements s’établit une tradition politique susceptible de nous inspirer des formules à l’occasion des grandes crises. Laquelle tradition ne consistait pas, jusque là, à l’exception du cas Magloire, à s’enrichir au dépens de la misère du peuple; mais résidait dans l’amour de la patrie, encore moins dans la querelle des anciens et des modernes qui a permis, cependant, de compter dans le rang de ces derniers des disciples de Socrate, des millionnaires et multimillionnaires. !!!
           Bousculé par les événements, le Président Pierre-Louis fut contraint, le 4 février 1957, de remettre sa démission aux Présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Le pays se trouva à nouveau dans une impasse. Cette décision du Chef de l’Etat arriva après un violant réquisitoire du docteur Georges Rigaud, candidat à la présidence, contre la lenteur et l’immobilisme de son gouvernement à agir dans le sens des désidérata du peuple dans la situation qui prévalait à la banque nationale. Il préconisa aussi la formation d’un gouvernement d’Union Nationale en mettant l’accent sur le malaise engendré par la composition hétérogène, partisane du cabinet ministériel.
           Le Sénat de la République déclarant l’article 81 épuisé (1), l’assemblée nationale élit, par 23 voix au premier et unique tour de scrutin, Me. Franck Sylvain,
Président provisoire, le docteur Edouard Pétrus obtint 11 Voix, Me. Colbert Bonhomme 2, et l’on nota 3 votes blancs.
          Ces faits nous conduisent, d’une part, à l’analyse du phénomène : Nomination DU C.N.G. telle que rapportée par l’auteur du ``Dernier Chapitre`` jusqu’à date incontestée; d’autre part de la démission du Président à vie Jean-Claude Duvalier. Nous constatons que le C.N.G. est le produit de la violation grotesque et flagrante de la constitution de 1983, alors en vigueur, en ses articles 107,108,109 et 211 réglant la procédure à suivre en cas d’empêchement, démission ou autres du président à vie de la République d’Haïti, la reproduction ci-après de ces articles corrobore  mes assertions, le premier stipule :

          ``Le Président à vie de la République, le citoyen Jean-Claude Duvalier, a le droit de désigner comme successeur, tout citoyen remplissant des conditions prévues à l’article 102 de la présente constitution. La désignation sera faite par proclamation du Président à vie de la République qui, par arrêté, convoquera le peuple en ses comices en vue de la ratification du successeur désigné.
Art.108 : Le successeur désigné par le président de la République et ratifié par le peuple prend charge effective du Pouvoir Exécutif soit par décision expresse du président à vie de la République, soit en raison de toute incapacité mettant ce dernier dans l’impossibilité d’exercer à vie les fonctions de Président de la République.
Art 109 : Si le président à vie de la République se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, il peut, par arrêté à sa signature exclusive, confier l’autorité exécutive soit au successeur désigné, soit à l’un des ministres pendant la durée de l’empêchement.
            Il résulte des articles sus-visés que Mr. Jean-Claude Duvalier ne s’est pas conformé aux prescrits de la Constitution dont la lettre doit toujours prévaloir.
        Avait-il le droit constitutionnellement de désigner des militaires en activité de service  pour lui succéder au pouvoir ?
L’article 211 répond par la négative : `` Les Forces Armées sont apolitiques et essentiellement obéissantes. Leur organisation et l’exercice de leurs activités sont soumis à des lois, dispositions et réglements spéciaux.
Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonctions représentatives ou exécutives. Tout militaire candidat à une fonction de l’une ou de l’autre catégorie doit démissionner deux (2) ans au moins à l’avance. Les militaires en activité de service ne peuvent être appelés à aucune fonction publique.``
Le vœu de la constitution a été violée par la force, n’a pas été respecté.
L’origine et le statut du CNG sont inconstitutionnels, il n’a donc aucune légitimité.
            L’histoire contemporaine d’Haïti est riche en solutions à de tels problèmes. Elles n’ont jamais été, dans le passé, influencées  par l’ingérence d’aucune puissance étrangère. Ainsi le général Léon Cantave a eu à se signaler lorsque dans la confusion née de l’annonce des rumeurs de la démission du Président Pierre-Louis il convoqua, au Grand Quartier Général les candidats à la présidence afin de trouver ensemble une solution au dénouement de la crise politique au lieu de ``se saisir des rênes du Pouvoir``. Le Sénateur Louis Déjoie réclamait une solution constitutionnelle, l’application de l’article 81. Il fit dans ce même message radio-diffusé un réquisitoire cinglant contre l’armée, maintenant son ordre de grève. Le candidat Duvalier, à son tour, opta pour une solution révolutionnaire. Les 6 autres candidats présents se rallièrent à cette proposition. En présence de ces deux thèses, le général Cantave respectueux de la discipline militaire, du moins en cette circonstance, fit comprendre aux candidats qu’à partir du moment où le président Pierre-Louis avait saisi les chambres législatives de sa démission l’armée ne pouvait plus continuer à jouer un rôle de médiateur.
             Le C.N.G. s’est défini au 2eme paragraphe de son premier message à la nation en ces termes : ``…à la suite de la démission et du départ pour l’étranger de l’ex président Jean-Claude Duvalier, les Forces Armées d’Haïti pleinement conscientes de leur mission de défendre l’intégrité du territoire national…`, et l’ex-ministre des Affaires Etrangères  Mr.Salomon confirme cette démission par la nomination des membres de ce régime dans le
``Dernier Chapitre`` :``…c’est alors qu’il (Jean-Claude Duvalier) me dit de noter pour lui sur le papier la composition du nouveau gouvernement qui doit lui succéder. Il désigne immédiatement le général Henri Namphy et le  colonel Williams Régala, puis après une pause bizarre, le colonel Max Valles; mais immédiatement après Mr. Gérard Gourgue et Alix Cinéas…. L’on se demande en toute objectivité, pourquoi ces noms à un moment critique pour le chef de l’Etat paniqué, soucieux de sa sécurité. Il y a là un point d’interrogation sur son choix qui n’a pas tardé à donner la réponse par la performance des membres de ce nouveau gouvernement. Cette désignation à ce moment précis établit  une démission tacite entraînant ipso facto l’application des articles sus-visés.
           Dans la conjoncture du 7 février, les Forces Armée d’Haïti avaient pour obligation constitutionnelle la protection des vies et des biens, le cas échéant, un rôle d’arbitre, sur la demande des leaders politiques. Ce respect de ses règlements et des lois aurait permis à ces derniers de rechercher, ensemble avec sérénité, une formule pour l’établissement d’un gouvernement provisoire à brève échéance comme ce fut le cas en 1902, 1930 et 1957.
            En dernière analyse, le C .N. G. est la résultante d’une désignation imparfaite de la volonté du président à vie J.C. Duvalier auquel il s’identifie par ses actes. Il est, par voie de conséquence, un gouvernement de Facto issu de la violation flagrante et grotesque de la constitution de l983 en vigueur à l’époque.  



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