L’arrogance des
médiateurs de l’ONU, l’OEA : Augusto Ramirez Ocampo, Dante Caputo, dans la
crise haitienne 1991-94, la vénalité des courtisans à Washington face à la
misère d’un peuple sous un embargo impie et l’ignorance de l’idiosyncrasie de
ce peuple inspirèrent :
HAITI : VERDUN DE L’ONU, ‘OEA
Le manque de vision, la méconnaissance de l’histoire et de la tradition d’un
peuple, que la société internationale veut anéantir, ont conduit l’OEA, l’ONU
devant verdun.
Des médiateurs
Augusto Ramirez Ocampo, Dante Caputo, de l’OEA à l’ONU, l’échec est cuisant.
Avec le recul du temps, la baisse d’un cran des passions, certaines personnes
devraient, maintenant être, en mesure d’analyser avec réalisme la situation
politique haïtienne.
A la faveur de la
violation du droit international public, de la charte de deux organisations
internationales, de la Constitution haïtienne, des intérêts se camouflent sous
le couvert de la défense de la démocratie qui n’a jamais existée en Haïti. La
vénalité des courtisans gravitant autour du pouvoir, à Washington, D.C. a rendu
la solution de ce problème politique plus ardue, la misère du peuple plus
aiguë, et le trafic d’influence plus immoral. C’est aussi là une liaison
dangereuse qui montre le président américain sous un visage nouveau. Elle
explique la manipulation des médias en Amérique du Nord et l’organisation d’une
campagne de désinformation à outrance dans le dossier haïtien.
Ce procédé n’est pas orthodoxe, il prive l’opinion publique internationale de
l’information réelle à laquelle elle a droit, au nom des droits de l’homme et
de la vraie démocratie. Peut-on établir cette dernière sur des bases
mensongères, fausses, injustes et l’irrespect des principes qui conditionnent
ses fondements mêmes ?
L’expérience a démontré que toutes les fois qu’un projet s’écarte, dans ce
domaine, de l’orthodoxie, il est voué à l’échc; à preuve, la crise actuelle
d’Haïti. Elle est la résultante d’un procédé biaisé qui a donné naissance à la
constitution de 1987 et de la violation de la loi électorale de 1990.
En effet, l’on
attend encore, avec complaisance, le nombre de votants des élections du
16 décembre 1990 qui n’est pas celui des inscrits, et l’affichage, aux
portes des bureaux de votes, les procès-verbaux constatant le nombre de
votants. Comment expliquer qu’un candidat ayant obtenu, sous le bénéfice du jeu
de cartel, 67% des voix, n’ait pas pu avoir une majorité confortable dans les
deux chambres législatives ? L’on ose, pourtant, parler de première élection
libre en Haïti.!
L’ONU, l’OEA n’échappent pas à cette règle, malgré elles. En effet, c’est la
première fois dans les annales de l’histoire politique, qu’on assiste au
phénomène de les voir, au nom de la démocratie, vouloir restaurer un pouvoir
déchu en violation de la constitution d’un pays.
Mr. Aristide n’a pas été capable de former un gouvernement en exil dont le
territoire aurait été reconnu par des puissances étrangères Tandis que le
président de la Georgie Zviad Gamsakhourdia, élu démocratiquement à une
majorité de 87% des votants, n’a eu la moindre attention des Nations Unies….
Quelle ironie !
Deux documents signalant la violation de leur charte ont été reçus par l’OEA et
l’ONU :
« L’OEA et la
pérennité du droit, l’OEA et le dilemme haïtien »
Dans le premier on
lit : « Demain le glas sonnera pour les autres membres de cette organisation
internationale et pour l’OEA même qui vient de ruiner sa crédibilité et éroder
ses fondements, par cette mesure prise vis-à vis d’Haïti, sans égard aux
principes du droit international public, pierre angulaire de sa Charte (art.3)
Cette mesure a été imposée en violation de sa résolution AG/Res 1080 (XX1) 0/91
adoptée en séance plénière du 5 juin 1991 au Chili. Son but est de promouvoir
la démocratie représentative dans le respect du principe de la non intervention
dans les affaires intérieures des états membres de cette organisation. Cette
première étude conclut en affirmant que le droit triomphera et ce triomphe
commença à se manifester avec l’échec du médiateur de l’OEA, Ocampo le second
document reprochait également l’imposition d’un embargo commercial injuste à la
République d’Haïti. Il stigmatise la violation de sa Charte en ses articles :
3,18,19 et 21.
L’échec retentissant du médiateur Ocampo obligea l’OEA à s’adresser à l’ONU.
Elle lui demande de venir à sa rescousse. Cette dernière ne s’est guère,
montrée plus juste, plus respectueuse des principes, de sa charte, des droits
de l’homme à la vie, à la nourriture, etc. et du droit international public.
Cette remarque est justifiée par la résolution 841CS249 du 16 juin 1993, les résolutions
subséquentes de son Conseil de sécurité. Elles violent piteusement le chapitre
V1I de sa Charte évoquée qui ne s’applique qu’en cas de menace à la paix, à la
rupture de celle-ci et des actes d’agression entre des Etats.
L’absence de ces conditions ne justifie nullement les mesures adoptées par le
conseil de sécurité de l’ONU contre Haïti; et l’on est en position de conclure
qu’on est en présence d’un complot ourdi par la société internationale.
La solution improvisée des Nations Unies n’a pas atteint le but visé. Elle
inventa un "modus opérandi" baptisé d’accord de Governors Island ou
de l’Ile des Gouverneurs. Rédigé en violation des principes du droit
international public sur les accords et traités, de la Constitution haïtienne,
il fut signé par le représentant de l’ONU/OEA Dante Caputo, Aristide, et le
général Cédras. Il a été accepté par l’armée comme une sortie de crise. Il
demeure toutefois nul, au même titre que celui de Washington qui a été
déclaré nul par la cour de Cassation de la République d’Haïti,
Le siège du gouvernement haïtien est, contrairement à l’article 1er de la
Constitution, à Washington D.C. (USA), celui de son Premier Ministre Malval qui
a prêté serment à la capitale américaine, à Port-au-Prince, Haïti.
L’armée, signataire de l’accord de Governors Island, parti à ce contrat
synallagmatique, n’a jamais été admise à l’ONU où elle aurait l’occasion et le
droit de présenter ses griefs à l’occasion de la violation du dit accord et de
se défendre des accusations mensongères ou pas portées contre elle. Le
manifeste du général Raoul Cédras adressé, le 29 septembre 1993, à l’Assemblée
générale de l’ONU en est la preuve.
Toutes les décisions de cette organisation, dans le cas-Haïti sont prises
unilatéralement, comme l’atteste les échanges, dans la presse haïtienne, de
correspondances du haut-commandant de l’Armée avec le représentant de
l’ONU/OEA, Dante Caputo.
Le texte de l’accord de Governors Island comportait des obligations, à la
charge des partis, dont l’exécution de certaines d’entre elles incombait au
pouvoir civil. Ces impératifs permettent de relever le respect et la violation
des engagements liant les trois signataires.
La société internationale n’a pas mis en œuvre, comme prévu au 5eme point,
l’assistance technique et financière au développement, l’assistance pour la
réforme administrative et judiciaire, l’assistance pour la modernisation des
Forces Armée d’Haïti a été un cheval de Troie. En effet, le bateau transportant
les soi-disant techniciens avait à son bord des armes de guerre et non des
armes de poing. L’Armée haïtienne, avec elle le pays, a été accusée, pénalisée
pour le subterfuge de la société internationale, et l’embargo sur les armes,
les produits pétroliers, fut imposé par l’ONU, les avoirs des Haïtiens à
l’étranger gelés. Un blocus maritime est établi alors qu’Haïti n’est en guerre
ni avec Cuba, ni avec la République Dominicaine, ses voisins immédiats.
Mr. Aristide, rétabli dans ses fonctions de Président, à Washington,
viole lui aussi l’accord de Governors Island. :
Le gouvernement de
concorde n’a jamais été formé, la loi prévoyant au 6e. point du "modus
opérandi" l’amnistie n’a jamais été présentée aux chambres législatives et
votée. Il réclame, à la tribune des nations unies, le 28 octobre 1993,
contrairement à l’accord, le départ pour l’étranger du lt-général Cédras, du
chef de la police de Port-au-Prince, de ses acolytes, de tous les membres du
haut état-major. Il venait, normalement, de rendre impossible son retour en
Haïti fixé au 30 octobre par l’île des gouverneurs. Il inverse, en outre,
l’ordre chronologique des choses sur l’initiative du proconsul-médiateur Dante
Caputo, le point 7 est substitué au 6, la loi créant la nouvelle Force de
police a été soumise au vote des chambres avant celle sur l’amnistie.
Un seul point, le 8 concerne l’armée et se lit comme suit. :
"Le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti a décidé de faire valoir
ses droits à une retraite anticipée et le président de la République nomme un
nouveau commandant en chef des Forces Armées d’Haïti qui nommera les membres du
haut état-major, selon la constitution." nulle part dans cet accord, il
n’est fait état du chef de la police et des membres du haut état-major.
S’agissant du point 10, l’ONU se doit de reconnaître l’échec de Dante Caputo dû
aux violations notées, à sa maladresse, son arrogance afin de dresser un bilan
négatif et de fermer le dossier.
Par ailleurs, tout semble indiquer que l’ONU estime mauvaise la politique
intérieure de la République d’Haïti, membre de cette organisation, a décidé, on
ne sait en vertu de quel traité, de la modifier selon ses vues propres,
ou celle du gouvernement du Président Clinton.
L’unique alternative est une intervention armée, l’intervention licite ou
illicite est-elle permise ? L’actuelle constitution haïtienne évoquée par
l’accord en question l’interdit ainsi que le droit international public.
La sanction pour tout président qui aurait sollicité une telle mesure est prévue
par la constitution :"Le pouvoir législatif érigé en Haute Cour de Justice
pour l’application des peines de condamnation à perpétuité."
L’échec du médiateur-proconsul de l’ONU/OEA Dante Caputo dans le soi-disant
cas-haïtien lui confère définitivement un caractère interne réglé par l’article
149 de constitution haïtienne. En conséquence, il ne peut être résolu que par
les haïtiens selon leur tradition et leur droit interne.
La leçon de l’échec pour l’OEA/ONU est de se conformer, désormais, au
droit international public, au respect strict de leur Charte, de la résolution
du 5 juin sus-visé, ainsi elles éviteront, elles et les nations membres que le
glas sonne aussi pour elles.
Me. André J. Garnier, avocat
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