caveant consules
Que les consuls prennent garde Les Constitutions haïtiennes de 1888 à nos jours, plus d'un siècle, répondent sans équivoque à cette question. Il est donc nécessaire, pour l'édification générale, de remon-ter à l'origine du pouvoir des constituants et des rédacteurs de la Charte des Organisa-tions internationales. Il est aussi et surtout important de considérer ''l'élément de l'in-dépendance de l'état'' (1) habilitant les constituants à protéger le patrimoine national pour le plus grand bien de la nation. Pour que l'indépendance soit éffective, ratione materiae, il doit agir sans réserve,comme il l'entend, refuser d'éxécuter les directives d'un état tiers ou d'obéir servilementaux injonctions d'une quelconque organisation internationale violant la constitution. L'indépendance s'allie à l'autonomie de la compétence étatique, elle implique l'existence de la liberté de décision qui a inspiré, d'après Charles Rousseau, auteur du droit international public, ''les articles (2 § 7) de la charte des nations unies, (15 § 8) de celle de la S.D.N.'', et les constituants haÏtients.
La lecture des articles 3 et 6 des constitutions de 1888, 1889 illustre clairement ces principes.
art.3 : '' nul, s'il n'est haÏtien, ne peut être propriétaire de biens immobiliers en HaÏti. Néan-
moins le Pouvoir Législatif peut sur la proposition du Pouvoir Exécutif concéder le droit
de propriété immobilier aux établissements étrangers reconnus d'utilité publique Dans ce cas, les dommages et contestations survenus à l'occasion des biens immeubles ainsi
acquis suivent la condition juridique de la propriété haÏtienne, ne peuvent donner lieu
à aucune intervention diplomatique.
art. 6 : nul, s'il n'est haÏtien, ne peut être propriétaire de bien foncier en HaÏti, à quelque
titre que ce soit, ni acquérir aucun immeuble.'' Toutefois, il n'est pas superflu d'attirer l'attention sur la liste des articles
répondant depuis plus d'un siècle à cette question, une hypotèque sur les responsabilités de l'actuelle génération .
CONSTIUTIONS:
16 decembre 1888, art. 3, 9 octobre 1889, art. 6, 12 janvier 1918 art. 6, 15 juillet 1932 art. 5, 10 et 11 janvier1928 art. 5, 2 juin 1935 art.8, celle de 1946 art. 10, celle de 1950 art. 8, celle de 1957 art. 14, celle de 1964 art. 14, celle de 1971 art.14, celle de 1987 Titre lV, art.55 a`55-5
1987 art. 55 '' Le droit de propriété immobilier est accordé à l'étranger résidant en HaÏti pour les besoins de sa demeure.
art.55-1 : Cependant l'étranger résidant en HaÏti ne peut être propriétaire de plus d'une mai-
son d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer
au trafic de location d'immeubles Toutefois, les sociétés étrangères de promotion
immobilières bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.
art.55-2 : Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en
HaÏti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles,
industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et con-
ditions déterminées par la loi.
art.55-3 : Aucun étranger ne peut-être propriétaire d'un immeuble bordé par la frontière ter-
restre haÏtienne.
art.55-5 Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront
punis conformément à la loi.
Voila l'héritage que nous ont légué les pionniers haÏtiens. La génération contemporaine a pour impérieuse obligation d'en assurer la pérénité pour la protection sacro-sainte du patrimoine national.
(1) C.ROUSSEAU Drt int.publ. p 92
Me. André J. Garnier, avocat