Haïti
La Cour de Cassation et la Constitution
Jus est ars
boni et aequi
Le droit est l’art du bien et du juste
Le droit est l’art du bien et du juste
Il y a, depuis quelque temps déjà, une crise qui secoue le pays. Elle est née de la décision de la Cour de Cassation violant la constitution en faveur d’un candidat régulièrement écarté de la course présidentielle.
L’Arrêt de cette Cour à l’occasion d’un pourvoi exercé par le candidat Siméus soulève d’importantes questions susceptibles d’engendrer une suite de crises politiques. Elles ne peuvent être cernées qu’à la lumière des textes et de la tradition.
Haïti pratique, comme plusieurs autres pays, la rigidité constitutionnelle. Celle-ci subordonne le contenu des lois de rang inférieur à celui des règles de droit supérieur d’où le principe “si la loi ordinaire pouvait contraire la constitution, la distinction de la loi et de la constitution n’aurait pas de sens. (Vedel page 119)”
En effet, la loi du 12 avril 2002, pièce maîtresse du dernier Arrêt, dans le cas Siméus, portant mention “donné au palais national le 1er août 2002, englobe l’universalité des articles de la constitution par sa première visée : “vu la constitution de 1987 et non les articles….“Elle porte en elle le germe de sa destruction, vu qu’en droit donner et retenir ne vaut.
Tous les privilèges accordés à la diaspora par cette loi constituent un bluff, parce que contraires à la constitution dont la lettre doit toujours prévaloir. Pour s’en convaincre il suffit d’analyser, sous l’angle de la technicalité juridique l’alinéa e de son article premier stipulant : “Tout Haïtien d’origine jouissant d’une autre nationalité et ses descendants sont éligibles tant à la fonction publique qu’au marché de l’emploi, SAUF DANS LES CAS EXPRESSEMENT INTERDITS PAR LA CONSTITUTION”
Cet article contredit l’article 135 de la constitution : ”Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut être HAïTIEN D’ORIGINE ET N’AVOIR JAMAIS RENONCE A SA NATIONALITE.” Il y a ici interdiction formelle et expresse pour toute personne de nationalité étrangère d’autant plus que jamais accompagné de ne signifie “ en aucun temps, en nul temps, à aucun moment (petit Larousse 1995).
Cette interdiction est corroborée par l’article 183-2 de la constitution : “Les Tribunaux n’appliquent les Arrétés et règlements d’administration publique que pour autant qu’ils sont conformes aux lois”. Le législateur à aucun moment n’a parlé de charges ou fonctions électives. Il s’ensuit que l’interprétation des juges de la Cour de Cassation par une substitution de mots est erronée.
Les organes de l’Etat tirent leur compétence de la constitution, c’est en vertu de ce principe que les Pouvoirs : Législatif, Exécutif et Judiciaire sont respectivement exercés par le parlement, le président, premier ministre et les Juges. Il justifie, au point de vue formel et matériel, la conformité, stricto sensu, de la loi ordinaire de rang inférieur à la constitution de 1987, de rang supérieur. Un organe quelconque de l’Etat ne peut, en aucun cas, poser de règle de droit que dans la mesure où une règle de droit supérieur le permet, contrairement à la décision des juges de la Cour de cassation d’appliquer la loi du 12 avril 2002, or la constitution de 1987 ne permet ni la substitution, ni l’interprétation, voire la modification, en dehors de la procédure tracée en elle articles 282 à 284-4, pour sa modification.
Toute modification, comme les juges l’ont faite, est arbitraire et la violation de la constitution est réglée par les articles 21, 21-1 184-1,185. Cette faute grave a été sanctionnée par une mesure de l’Exécutif qui appelle une question considérable : doit-on tolérer la violation constitutionnelle chevauchant au bras du vice et de l’impunité en l’absence du parlement, organe unique investi du pouvoir de s’ériger en Haute Cour de Justice ? La réponse est non, celui qui tolère un forfait est aussi condemnable, encourage l’anarchie, la corruption et expose le pays à une suite de crises politiques
Cette mesure se situe dans la forme, l’origine, les pouvoirs de l’actuel
gouvernement et le droit international public.: La thèse de la Société
Internationale est la démission du président Aristide, dans ce cas
l’application de l’Article 149 de la Constitution de 1987 s’impose, lato sensu,
c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit supérieur, principe de juridité, et
le scrutin pour l’élection du nouveau Président doit se tenir quarante cinq
(45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture de
la vacance présidentielle, conformément à la constitution et à la loi
électorale.
Il est nécessaire de rappeler que le gouvernement qui venait de sombrer sous le poids de ses forfaits était “de facto” pour n’avoir pas convoqué le peuple en ses comices en vue de renouveler le parlement dans le délai imparti par la constitution. Il y avait donc absence de l’un des pouvoirs formant, avec les deux autres, le gouvernement de la République.
D’un autre coté une insurrection armée, soutenue par une force occulte,
provoqua la chute de ce gouvernement.
Ce dualisme nous invite à la définition d’un gouvernement de fait :
“Il est celui qui nait, en marge de la légalité constitutionnelle, et s’impose par des procédés le plus souvent violents, putsch, insurrection, révolution, prononciamento, ( Drt Intp Charles Rousseau)
Le président abdiqua sous la menace d’une mise en scène bien programmée : la menace des insurgés d’entrer à Port-au-Prince pour le déloger.
Ce dualisme nous invite à la définition d’un gouvernement de fait :
“Il est celui qui nait, en marge de la légalité constitutionnelle, et s’impose par des procédés le plus souvent violents, putsch, insurrection, révolution, prononciamento, ( Drt Intp Charles Rousseau)
Le président abdiqua sous la menace d’une mise en scène bien programmée : la menace des insurgés d’entrer à Port-au-Prince pour le déloger.
Une formule, jusque là inusitée dans la tradition de la politique haïtienne, issue de la conférence de la Jamaïque, peu avant les événements: “Un triumvirat,” formé de membres venus aussi du régime déchu, désigne un conseil des sages, celui-ci un Premier Ministre sorti de la diaspora, voila, grosso modo, la salade russe qui enfanta l’actuel gouvernement, un pouvoir mi-figue, mi-raisin.
Toutefois, un gouvernement de fait peut se mouvoir en de jure en adoptant une constitution; mais quid de l’absence du parlement, de la présence d’un conseil de sages non prévu en elle ?
En présence de cet imbroglio de droit constitutionnel et international public nous sommes, malgré le désir de la Société Internationale face à un gouvernement de facto jouissant d’un pouvoir très étendu justifiant le décrêt mettant les cinq juges à la retraite. Laquelle mesure les habilite momentanément, nonobstant les poursuites constitutionnelles, à se dérober aux rigueurs des articles 21-1,177,184 et 185.
“21-1 :Le crime de Haute Trahison est puni de la peine des Travaux Forcés à perpétuité sans commutation de peine.”
Vouloir provoquer des crises politiques nocives, c’est faire le jeu des colons qui guettent l’opportunité de nous mettre sous tutelle. Le moment est venu de convier les haïtiens et haïtiennes à l’union sacrée autour du drapeau national et à faire leur auto-critique.
Me. André J. Garnier, avocat
Las Vegas,30 Janvier 2006
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