HAÏTI: Traité sur la naturalisation
A TOUS CEUX QUE CES PRESENTES VERRONT :
A L’ATTENTION : Secrétaire d’Etat des Affaires Étrangères des Etats Unis d’Amérique du Nord
De l’ambassadeur des Etats-Unis, en Haïti,
De la Justice Haïtienne,
De Mr.Max Chauvet, propriétaire du Journal Le Nouvelliste
Du Conseil Electoral Provisoire, Institution Indépendante,
Des populations de la République d’Haïti,
De tous ceux qui sont ou pourront être concernés par le texte qui suit :
TRAITE SUR LA NATURALISATION
Entre la République d’Haïti et les Etats-Unis
d’Amérique, Signé à Washington le 22 mars 1902;
Ratifié par le Gouvernement Haïtien le 21 avril
1903;
Sanctionné par décret du Corps Législatif du 29
Février 1904; Ratification échangée à Washington le 19 mars 1904.
La République d’Haïti et les Etats-Unis d’Amérique du Nord désirant régler la nationalité des personnes qui émigrent d’Haïti aux Etats-Unis et des Etats-Unis à la République d’Haïti, ont résolu de conclure un Traité à ce sujet.
A L’ATTENTION : Secrétaire d’Etat des Affaires Étrangères des Etats Unis d’Amérique du Nord
De l’ambassadeur des Etats-Unis, en Haïti,
De la Justice Haïtienne,
De Mr.Max Chauvet, propriétaire du Journal Le Nouvelliste
Du Conseil Electoral Provisoire, Institution Indépendante,
Des populations de la République d’Haïti,
De tous ceux qui sont ou pourront être concernés par le texte qui suit :
TRAITE SUR LA NATURALISATION
Entre la République d’Haïti et les Etats-Unis
d’Amérique, Signé à Washington le 22 mars 1902;
Ratifié par le Gouvernement Haïtien le 21 avril
1903;
Sanctionné par décret du Corps Législatif du 29
Février 1904; Ratification échangée à Washington le 19 mars 1904.
La République d’Haïti et les Etats-Unis d’Amérique du Nord désirant régler la nationalité des personnes qui émigrent d’Haïti aux Etats-Unis et des Etats-Unis à la République d’Haïti, ont résolu de conclure un Traité à ce sujet.
A cet effet ils ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir : Le Président d’Haïti : J.N.Léger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Républiqued’Haïti aux Etats-Unis;
Le Président des Etats-Unis : Monsieur John Hay, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis;
Lesquels, après mutuelle communication de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :
Le Président des Etats-Unis : Monsieur John Hay, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis;
Lesquels, après mutuelle communication de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :
Article I
Les citoyens d’Haïti qui seront dûment naturalisés citoyens des Etats-Unis d’Amérique et qui, pendant une période de cinq années auront résidé sans interruption aux Etats-Unis, seront reconnus par Haïti comme citoyens des Etats-Unis. Réciproquement les citoyens des Etats-Unis d’Amérique qui se seront dûment naturalisés citoyens d’Haïti et qui pendant une période de cinq années, auront résidé sans interruption en Haïti seront reconnus par les Etats-Unis comme citoyens d’Haïti.
Cet article s’appliquera aussi bien aux personnes déjà naturalisées qu’à celles qui pourront l’être à l’avenir.
Article II
Celui qui, après s’être fait naturaliser citoyen de l’un des Etats contractants reviendra habiter son pays d’origine sans esprit de retour dans celui où il s’est fait naturaliser, sera considéré comme ayant renoncé à la nationalité obtenu par naturalisation.
Celui qui, après s’être fait naturaliser citoyen de l’un des Etats contractants reviendra habiter son pays d’origine sans esprit de retour dans celui où il s’est fait naturaliser, sera considéré comme ayant renoncé à la nationalité obtenu par naturalisation.
Article III
L’intention de ne plus retourner peut être considérée comme existant, quand la personne naturalisée dans un pays réside plus de deux années dans l’autre.
L’intention de ne plus retourner peut être considérée comme existant, quand la personne naturalisée dans un pays réside plus de deux années dans l’autre.
Article IV
Les citoyens naturalisés de l’un ou de l’autre Etat, qui retourneront dans leur pays d’origine, pourront y être poursuivis et punis conformément aux lois pour les crimes ou délits commis avant leur émigration et qui ne sont pas couverts par la prescription.
Les citoyens naturalisés de l’un ou de l’autre Etat, qui retourneront dans leur pays d’origine, pourront y être poursuivis et punis conformément aux lois pour les crimes ou délits commis avant leur émigration et qui ne sont pas couverts par la prescription.
Article V
La déclaration de l’intention de devenir citoyen de l’un des Etats contractants ne peut avoir l’effet d’une naturalisation.
La déclaration de l’intention de devenir citoyen de l’un des Etats contractants ne peut avoir l’effet d’une naturalisation.
Article VI
Le présent Traité demeurera en vigueur pendant une durée de dix années à partir de l’échange des ratifications; et si une année avant l’expiration de cette période l’une des Parties Contractantes ne notifie à l’autre son intention d’y mettre fin, le dit Traité continuera à être en vigueur d’année en année jusqu’au terme d’une année après notification officielle faite en vue d’y mettre fin.
Le présent Traité demeurera en vigueur pendant une durée de dix années à partir de l’échange des ratifications; et si une année avant l’expiration de cette période l’une des Parties Contractantes ne notifie à l’autre son intention d’y mettre fin, le dit Traité continuera à être en vigueur d’année en année jusqu’au terme d’une année après notification officielle faite en vue d’y mettre fin.
Article VII
Le présent Traité sera soumis à l’approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacun des Parties Contractantes; et les ratifications seront échangées à Washington dans le délai de douze mois à partir de cette date ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus et y ont apposé leurs sceaux
Fait et signé à Washington, en double expédition, en français et en anglais ce jour, vingt-deux Mars 1902.
Le présent Traité sera soumis à l’approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacun des Parties Contractantes; et les ratifications seront échangées à Washington dans le délai de douze mois à partir de cette date ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus et y ont apposé leurs sceaux
Fait et signé à Washington, en double expédition, en français et en anglais ce jour, vingt-deux Mars 1902.
(Signé) : J.N. Léger.
(Signé) : John Hay.
N.B. LA PRIMAUTÉ DES TRAITÉS N'EST APPLICABLE QUE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DES PAYS CONTRACTANTS ( Const. H 1987 : art.12-2, 13,15 etc.)
N.B. LA PRIMAUTÉ DES TRAITÉS N'EST APPLICABLE QUE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DES PAYS CONTRACTANTS ( Const. H 1987 : art.12-2, 13,15 etc.)
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