Date: 05/10/04 06:06:06 AM
Name: André J. Garnier
Subject: HAITI : De l’inconstitutionnalité du licenciement des FAdH et ses conséquences.
HAÏTI: De l’inconstitutionnalité du licenciement des FAdH et ses conséquences.
« Cedant arma togae » « Que les armes cèdent à la toge »
Cette importante et palpitante question fait l’objet, depuis déjà trop longtemps, de commentaires divers; mais personne n’a osé proposer la vraie solution, celle qui doit éviter une malheureuse expérience à la Nation.
Cette espèce ne peut-être considérée qu’à la lumière des textes et de la jurisprudence haïtienne.Elle doit retenir l’attention des Pouvoirs de l’Etat et des populations. Il ne s’agit pas de prendre position en faveur ou contre le rétablissement des FAdH, son épuration, sa professionnalisation; mais de traiter ce sujet avec sérénité, probité et impartialité afin de permettre aux néophytes, aux hommes de l’art, même aux simples hommes du peuple de savoir que le respect des lois est la base de toute société humaine, aussi et surtout de la Démocratie. (1)
En effet, la doctrine nous apprend : « la lettre de la Constitution qu’on interprète pas doit toujours prévaloir, de laquelle, en outre, découle sa rigidité ou suprématie formelle.
Cette dernière éxige que sa modification soit soumise à une procédure spéciale tracée en elle ( exemple art.282 à 284-4) 2
La lettre des articles 267-2 à 267-5 permet d’affirmer que le licenciement des FAdH par l’ex Président JB. Aristide est une violation flagrante de la Constitution de 1987 alors en vigueur, maintemant en veilleuse (3) Nonobstant, l’article 183, heureusement, apporte la correction à cette violation : « La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois. »
Cette façon de voir,l’unique, est corroborée par la jurisprudence haïtienne, appert : la décision rendue dans le procès des onze sénateurs renvoyés par le Président Vincent en 1935 contre l’Etat Haïtien en dommages et intérêts.
Plus près de nous, sous le gouvernement Nerette/Honorat, la décision de la Cour de Cassation déclarant inconstitutionnel l’accord de Washington en faveur d’Aristide en éxil à Washington, D.C., U.S.A.
En conclusion et en vertu du principe : nul n’a le droit de se faire justice, les soldats démobilisés, en l’absence d’une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée, n’ont ni droit ni qualité pour occuper des édifices publics, de poser un acte quelconque, au nom des FAdH sans verser dans la délinquance et l’anarchie.
Le licenciement inconstitutionnel en question appelle inévitablement l’application de l’article 21 de la constitution de 1987 contre le Président Aristide.L’unique voie qui s’offre aux soldats démobilisés est la judiciaire appelée à faire droit à leur revendication, ainsi ils auront fait preuve de civisme et de soldats soucieux du respect des règlements et des lois .
Voilà la solution classique à l’espèce considérée susceptible d’éviter à la patrie un fâcheux précédent, ``cedant arma togae``
Me. André J. Garnier,avocat 5/10/04
(1) La démocratie est le respect des lois, égalité de droits et justice pour tous.
(2) Voir la constitution 1987 (amendementart.282 à284-4)
(3) art.267-2 : La carriere militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engagement, de grades, promotions, révocations,mises à la retraite,sont déterminées par les règlements des Forces Armées d’Haïti.
Art.267-3 : Le militaire n’est justiciable d’une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l’objet d’aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme. À la retraite anticipé qu’avec son consentement, Au cas où ce consentement n’est pas accordé, l’intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
Art, 267-4 : Le militaire conserve toute sa vie,le dernier grade obtenu dans les FAdH. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.
Art.265-5 : L’Etat doit accorder aux militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.
Art.21 Le crime de Haute Trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation Etrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Me. A.J.G, av.


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