DE LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION ET SES CONSEQUENCES
Jus est ars boni et aequi
Le Droit est l’art du bien et du juste
Le respect de la Constitution demeure encore la préoccupation des législateurs, des gouvernants et des gouvernés. Ce noble idéal s’inscrit à l’article 16
de la Déclaration des Droits de l’homme et des Citoyens de 1789-1791 :
« toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution. »
Il est évident, lorsque dans une société l’irrespect, la violation délibérée, voulue, calculée de la Charte Suprême de l’Etat trônent en roi et Seigneur,
l’anarchie s’y installe, les crises politiques s’éternisent et l’insécurité règne en maîtresse.
Ce préambule invite,à la lumière des textes,à l’analyse, de la nomination de l’actuel Conseil Electoral Provisoire (CEP), de la loi des pleins pouvoirs de
18 mois renouvelés, et de celle de la prolongation du mandat du Président de la République.
En effet, il est important de rappeler, in limine litis, l’obligation faite, avant d’entrer en fonction, au Président de la République par la Constitution
dont la lettre doit toujours prévaloir et qu’on interprête pas :
« Je jure devant Dieu et devant la Nation, d’observer et de faire observer les droits du Peuple Haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie , de maintenir
l’Indépendance Nationale0 et l’Intégrité du Territoire. », (art. 135-1 in fine) sous peine d’être parjure, soumis à la procédure tracée dans les articles :
21,21-1,185,186 de la Constitution de 1987 en vigueur. (1)
D’après la Charte Suprême de l’Etat en son article 289-3 la nomination d’un Conseil Electoral Provisoire, soit 23 ans après la publication de la Constitution
de 1987 en vigueur, n’est pas possible. :
« La mission du CEP prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu. »
Il s’agit ici des premières élections présidentielles sous l'empire de la constitution en question, celles du Président Manigat d’où l’inconstitutionnalité
de l’actuel Conseil Electoral Provisoire, inapte à tenir des élections en l’absence du Conseil Electoral Permanent, art. 191 à 199.
Poursuivant la course folle à la violation un parlement, au dessous de sa tâche, vote la loi des pleins pouvoirs de 18 mois, celle prolongeant le mandat du Président de la République. L’on se demande perplexe :
Quelles sont les critères qui militent en faveur d’une telle décision ?, Est-ce l’absence du parlement pendant l’intersession ou éventuellement l’ajournement
du Sénat ? l’un et l’autre ne peuvent être évoqués et les articles 105 et 95 le confirment :
« 105 : "Dans l’intervalle des Sessions Ordinaires et en cas d’urgence le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif en session extraordinaire."
« 95-2, alinéa 2 : "Dans les cas d’urgence, l’Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement."
La lettre de ces deux articles prévaut, établit péremptoirement, sans équivoque, ni conteste la violation de la constitution de 1987 en vigueur. En outre toutes décisions
prises sous l’empire de ces lois n’engagent nullement la responsabilité de l’Etat Haïtien et peuvent être déclarées, en tout temps, nulles par la Cour de Cassation :
art. 183 « La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui est fait , se prononce en Sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.
Le parlement peut-il, légalement, accorder une prolongation de mandat au Président de la République ?
Les articles 134-3, 150 répondent avec justesse à cette question :
Art. 134-3 : « Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de Cinq (5) ans. En aucun cas il ne peut briguer un troisième mandat. »
150 : « Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution. »
Voilà la situation de crises constitutionnelles imposée au pays par les gouvernants actuels. Il importe de les juguler avec scélérité dans l'urgence, pour le plus grand bien
de la Nation Haïtienne, de la Démocratie, et du peuple .
Me. André J Garnier, avocat
Ex-député et constituant
( 1) Art. 21 : << Le crime de Haute Trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une Nation Etrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa
gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Art.21-1: Le crime de Haute trahison est puni de la peine des Travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.
186-: Le sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice...
186- : La chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, prononce la mise en accusation :
a) Du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dns l'exercice de ses fonctions;
b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secretaires d'Etat pour crime de haute trahison et de malversations ou d'exès de pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c) des Membres du Conseil Electoral Permanent et de la Cour Supérieur des Comptes et du Contencieux administratif pour fautes graves commis dans l'exercice de leurs fonctions;
d) des Juges et Officiers des Ministère Public près à la Cour de Cassation pour forfaiture;
e) du protecteur du citoyen. >>
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