HAITI: DE LA NULLITÉ DU CONSEIL TEMPORAIRE DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE,
dura lex, sed lex
La loi est dure, mais c'est la loi
L'axiome : ``la lettre de la constitution qu'on n'interprète pas doit toujours prévaloir'' permet de cerner avec impartialité ce sujet afin d'éviter le pire : l'effondrement des bases mêmes du Pouvoir. Cette doctrine exige que les cordonniers cessent de confectionner des habits, les tailleurs de fabriquer des chaussures pour le plus grand bien de tous. L'observance scrupuleuse de ce principe permettra au pays de voir au bout du tunnel une clarté tombée du Ciel et la démocratie s'intégrer dans la réalité. (1)
Le Collège Temporaire du Conseil Électoral Provisoire (CTCEP) n'émane d'aucune référence légale. Sa publication ne doit son existence ni à la Constitution, ni à une loi d'un rang inférieur; mais à une nouvelle violation flagrante de l'article 289-3 de la Charte Suprême de l'État ainsi libellé :
Le Collège Temporaire du Conseil Électoral Provisoire (CTCEP) n'émane d'aucune référence légale. Sa publication ne doit son existence ni à la Constitution, ni à une loi d'un rang inférieur; mais à une nouvelle violation flagrante de l'article 289-3 de la Charte Suprême de l'État ainsi libellé :
" La mission de ce Conseil Électoral Provisoire (CEP) Prend Fin dès l'entrée en fonction du Président élu." en l'occurrence le Président Manigat.
Sa lettre ferme définitivement la voie à la formation de toute institution provisoire quelconque devant régir des élections en Haiti, sous peine de nullité et de l'application des articles 21, 21-1, laquelle interdiction est corroborée par l'article 199 ainsi établi :
" La loi détermine les règles d'Organisation et de Fonctionnement du Conseil Électoral Permanent." (et non l'arrêté)
Pour parer à toute éventualité le législateur met à la disposition du Pouvoir Exécutif la procédure tracée aux article 105, 111,111-1 (2)
Cependant, à la surprise générale l'on apprend que l'ambassadeur d'un pays, membre des sociétés internationales, malgré l'illégalité régnante, sollicite la tenue des élections sénatoriales, à n'importe quel prix. Cette immixion dans les affaires intérieures d'un état membre est interdite par la Charte de l'ONU et de l'OEA. Elle semble contribuer à des alliances plus que douteuses avec des amis d'Haiti. La trajectoire de cet enjeu est essentiellement stratégique.
L'analyse de la caducité de cette institution nous invite à considérer la définition de la nullité inscrite dans les dictionnaires Larousse grand format 2012 et petit Littré :
" État d'un acte juridique entaché d'un vice qui l'empêche d'exister légalement et de produire effet. Inefficacité d'un acte juridique résultant de l'absence d'une des conditions de fond et de forme requise pour sa validité.
Défaut en jurisprudence qui rend un acte nul. Moyens de nullité au fond dans la forme."
Ces judicieuses considérations établissent définitivement, sans réserve, la nullité du CTCEP, Conseil Temporaire du Conseil Électoral Provisoire, engendrent un dilemme pour le gouvernement : un pétrin qui ne pétrit plus.
Cette crise profonde est la résultante de la dernière violation de la Constitution jointe aux précédentes :
a)- La publication non conforme de l'amendement de la Constitution de 1987 par le Président Préval, puis par l'actuel Pouvoir, qui en a fait le retrait, et une nouvelle mise en vigueur, tout cela en marge de la légalité, un jeu pour le moins burlesque.
b)- L'inobservance de la déclaration du patrimoine par ceux chargés de faire respecter la Charte Suprême de l'État, articles :238, 279, 279.1 (3)
c)- Le refus de fiscaliser les recettes généralement quelconques de l'État. appert les prélèvements sur les appels téléphoniques, les maisons de transferts à l'étranger évalués à plus d'un milliard de dollars l'an : articles 218, 219. 220. (4)
Conclusion : Une solution urgente à la crise profonde que confronte actuellement le Pouvoir haitien s'impose , pour cela, comme en 1956, une consultation appropriée d'un homme de l'art compétent, réputé pour sa connaissance en droit constitutionnel, peut être demandée pour le salut de la République Souveraine et Indépendante d'Haiti. Ainsi les dirigeants feront montre, à leur insu certes, d'interpréter la traduction de la pensée latine " abusus non tollit usum", l'abus n'exclut pas l'usage, oh mon pays tes fils, rejetons des esclaves t'ont trahi.
(1)- La Démocratie est l'observance, le respect des lois, Justice pour tous égalité de droits.
(2)- " 105 " Dans l'intervalle des sessions Ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps Législatif en session Extraordinaire.
art. 111 "Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
art. 111-1 "L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif.
(3)- " 238 " Les Fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
" 279 TRENTE (30) jours après son élection, le Président de la République
doit déposer au Greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile l'in
ventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles il en sera de
même à la fin de son mandat.
" 279-1 Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'État sont astreints à
la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur
sortie de fonction.
(4)- 218- "Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi QUE PAR UNE LOI.
aucune charge, aucune imposition,soit Départementale, soit Municipale,
soit de section communale, ne peut étre êtablie qu'avec le consentement
de ces Collectivités Territoriales.
219 Il ne peut être établi de PRIVILÈGE en matière d'impôts. Aucune
exception, aucune augmentation , diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par
la loi.
220 Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public , ne peut être accordée qu'en vertu d'une
Loi. Les pensions versées par l'État sont indexées sur le coût de la vie.
Le Président Dumarsais Éstimé fut le Premier et le seul à faire appel, au dé-
but de son mandat, à des spécialistes étrangers pour la fiscalisation des reve-
nus de l'État et le pays a eu, pour la première fois, un budget balancé.
(5) La Constitution de 1950 ne permettait pas la réélection du Président Magloire.
A la fin de son mandat des courtisans lui proposèrent de garder le Pouvoir, gêné
peut être d'imposer un quatrième coup d'état au pays, Il sollicita une
consultation juridique du constitutionnaliste et auteur Georges Vedel qui épar-
gna la Nation haitienne d'une catastrophe. Oh mon pays tes fils, rejetons des
esclaves, t'ont trahi.
Me. André J. Garnier, avocat
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André Jr Garnier
agarnier@videotron.ca